Chambre 3-3, 27 mars 2025 — 21/01783
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/01783 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG46V
[W] [Y]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Me Walter VALENTINI
Me Sarah SAHNOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01679.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la société SACCEF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2007, M. [W] [Y] a accepté l'offre de prêt que lui avait formulée la SA Banque patrimoine et immobilier le 11 décembre 2006 pour un montant total de 797 408 euros, remboursable au taux contractuel annuel de 4,10%.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la SA SACCEF.
Après vaine mise en demeure du 9 mars 2017, la banque a notifié le 24 avril 2017 à l'emprunteur la déchéance du terme pour non-paiement des mensualités échues et l'a sommé de s'acquitter de toutes les sommes restant dues alors totalisées à 129 946,73 euros.
Selon quittance du 17 janvier 2018, la SA Banque patrimoine et immobilier a reconnu avoir reçu de la caution, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions -ci-après SA CEGC- le règlement le 3 janvier 2018 d'une somme totale de 121 425,79 euros au titre de ce prêt.
Le 19 janvier 2018, la SA CEGC a mis en demeure M. [Y] de s'acquitter auprès d'elle des sommes réglées pour son compte, outre intérêts.
Par exploit du 30 mars 2018, la SA CEGC a fait assigner M. [W] [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a
- déclaré recevable l'action diligentée par la SA CEGC venant aux droits de la SACCEF,
- rejeté la demande de M. [W] [Y] tendant à voir dire que la CEGC a perdu son recours à son encontre,
- condamné M. [W] [Y] à payer à la CEGC la somme de 121 425,79 euros,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2018, date du paiement par la caution et jusqu'à parfait règlement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil (devenu article 1343-2 du code civil),
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [W] [Y] à payer à la CEGC une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire sur le tout.
Par déclaration du 5 février 2021, M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SA CEGC, intimée, a conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021, notification réitérée le 22 février 2023, M. [W] [Y], appelant, demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants et 122 du code de procédure civile, ainsi que des articles 2305 et 2308 du code civil, de
- dire et juger son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse,
y faisant droit,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant de nouveau,
- dire et juger que la CEGC devra justifier de sa qualité à agir à son encontre, à défaut de quoi l'action diligentée sera déclarée irrecevable,
- dire et