Chambre 3-3, 27 mars 2025 — 21/01267

other Cour de cassation — Chambre 3-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

Rôle N° RG 21/01267 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3GS

[L] [G] épouse [R]

[W] [R]

C/

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 27/03/25

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Marc DUCRAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01930.

APPELANTS

Madame [L] [G] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre de prêt du 6 septembre 2019, la [Adresse 10] -ci-après CRCAM- a consenti à Mme [L] [G] épouse [R] et M. [W] [R] deux prêts immobiliers « tout habitat Facilimmo », destinés à financer l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement à titre de résidence principale sis [Adresse 11] à [Localité 14] (06), d'un montant de 157 857 euros pour le premier (n°00602229546) et de 15 000 euros pour le second (n°00602229547), remboursables en 300 mois au taux effectif global de 2,30% l'an pour le premier et 0,70% pour le second.

Selon offre de prêt du 12 septembre 2019, la CRCAM a consenti à Mme et M. [R] un deuxième prêt immobilier « tout habitat Facilimmo » n°00602232398, destiné à financer l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif à la même adresse, d'un montant de 112 593 euros, remboursable en 240 mois au taux effectif global de 2,14% l'an.

Selon offre de prêt du 31 octobre 2019, la banque a de nouveau consenti à Mme et M. [R] un troisième prêt « tout habitat Facilimmo » n°00602275103, destiné à financer l'achat en l'état futur d'achèvement d'un garage à l'usage du propriétaire sur le même site, d'un montant de 13 131 euros, remboursable sur 84 mois au taux effectif global de 1,93% l'an.

Le 27 février 2020, la CRCAM a mis en demeure Mme et M. [R] de lui rembourser l'intégralité des sommes objets de ces quatre prêts, pour un montant total de 319 484,10 euros, exposant les avoir consentis « sur la base de justificatifs non conformes », l'avis d'imposition fourni étant un document altéré.

Le 23 mars 2020, la mise en demeure a été réitérée aux fins de règlement d'un montant désormais fixé avec intérêts à 318 575,83 euros.

Le 14 octobre 2020, la CRCAM déposait plainte auprès des services de police de [Localité 14] à l'encontre de M. [R] mais également d'une conseillère de son agence, exposant disposer d'un enregistrement vidéo démontrant le versement de numéraires et la remise d'un bijou, faits qu'aurait reconnus par l'employée comme ayant eu pour objet de « favoriser ses dossiers pour des prêts ».

Le 15 octobre 2020, M. [R] déposait plainte à l'encontre de la même conseillère en confirmant ces faits, en attribuant l'initiative à celle-ci.

Par exploit du 9 juin 2020, la CRCAM a assigné Mme et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal a

- condamné Mme et M. [R] à payer à la CRCAM, au titre du prêt de 157 857 euros n°00602229546, la somme de 157 720,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.60 % et intérêts de retard à compter du 25 avril 2020 et, au titre de l'indemnité forfaitaire du prêt de 157 857 euros, la somme de 11 049,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter l'assignation en justice,