Chambre 3-3, 27 mars 2025 — 21/01054

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

Rôle N° RG 21/01054 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2PA

[U] [O]

C/

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE

Copie exécutoire délivrée

le : 27/02/25

à :

Me Joseph [Localité 4]

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 29 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01054.

APPELANT

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [O] a ouvert un compte professionnel auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d'Ile de France, ci-après dénommée « CRCAM » en date du 5 décembre 2009.

Selon acte sous seing privé en date du 2 juillet 2010, il a également souscrit auprès de la CRCAM :

- un prêt immobilier d'un montant de 217 411,00 euros, au taux annuel 'xe de 4,2 % et d'une durée de 276 mois ;

- un prêt immobilier d'un montant de 14 400,00 euros, d'une durée de 204 mois, au taux annuel 'xe de 0%.

Selon acte sous seing privé en date du 7 mars 2016, M. [U] [O] a souscrit un prêt professionnel auprès de la CRCAM, d'un montant de 27 400 euros, au taux annuel fixe de 2 % et d'une durée de 48 mois.

Par lettres recommandées en date du 30 septembre 2019, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts et comptes encours de M. [O].

Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2020, la CRCAM a assigné M. [O] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux 'ns d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 3 638,27 euros, montant du découvert en compte professionnel n°60265018674

- 15 014,89 euros, au titre du prêt professionnel n°00000782391,

- 178 421,78 euros, au titre du prêt immobilier n°60276448925,

- 12 462,24 euros, au titre du prêt immobilier n°60276448936,

- 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice a fait droit à l'ensemble des demandes de la CRCAM en condamnant M. [O] au paiement des sommes réclamées.

M. [O] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2021, M. [O] demande à la cour de :

Recevoir l'appel interjeté par M. [U] [O] selon déclaration d'appel n°21/00909 du 22 janvier 2021, et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,

Statuant à nouveau

A titre Principal,

Déclarer nulles et non avenues les déchéances des termes des 3 prêts numéros 60276448936, 60276448925 et 00000782391 souscrits par M. [O]

Déclarer nulle et non avenue la dénonciation du découvert en compte n° 602650l8674

Déclarer prescrite l'action engagée par la CRCAM contre M. [O]

En conséquence,

Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la CRCAM,

Débouter la CRCAM de toutes ses demandes, 'ns et prétentions

A titre subsidiaire et reconventionnellement,

Dire et juger que les clauses des contrats de prêt litigieux relatives aux indemnités forfaitaires en cas de défaillance de l'emprunteur revêtent le caractère d'une clause pénale

Ramener à la somme de 1 euro le montant des indemnités forfaitaires sollicitées par la CRC