Chambre 4-5, 27 mars 2025 — 21/00360
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00360 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYHF
[M] [KD]
C/
S.A.S. SN1 PACTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
- Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Diane-daphnée AJAVON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00320.
APPELANT
Monsieur [M] [KD], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. NERESYS (Anciennement dénommée S.A.S. SN1 PACTE PROVENCE), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Diane-daphnée AJAVON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [KD] a été engagé par la société SN1 Pacte Provence en qualité d'attaché commercial, à compter du 16 septembre 2015, par contrat à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 2 juillet 2001.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la papeterie, fourniture bureautique et informatique, librairie, commerce de détail (IDCC 1539).
La société SN1 pacte Provence employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
M. [KD] adressait à la société SN1 Pacte Provence un courrier le 9 mai 2017 intitulé 'démission'.
Par courrier électronique du 10 mai 2017, l'employeur indiquait à M. [KD] ne pouvoir accepter la démission et lui proposait un rendez-vous afin de poursuivre la relation contractuelle.
M. [KD] adressait un nouveau courrier de démission le 14 juin 2017, remis en mains propres à la société SN1 Pacte Provence, qui y répondait favorablement par courrier du 15 juin 2017.
Le 8 juin 2018, M. [KD] a saisi la juridiction prud'homale, afin de faire requalifier sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevables les pièces 28 et 29 produites par M. [KD],
- débouté M. [KD] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur,
- dit que M. [KD] est à l'origine de la rupture du contrat de travail par sa démission,
- débouté M. [KD] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- condamné la société SN1 Pacte Provence au versement de la somme de 2 600 euros brut à titre de rappels de commissions,
- débouté M. [KD] de toutes ses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
- débouté la société SN1 Pacte Provence de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société SN1 Pacte Provence à payer à M. [KD] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SN1 Pacte Provence aux entiers dépens.
M. [KD] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en tous points sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 2 600 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 et rejeter l'ensemble des demandes de la société SN1 Pacte Provence,
Statuer à nouveau comme suit et y ajoutant :
A titre liminaire :
- déclarer recevables les pièces 28 et 29 au regard du principe d'égalité des armes et du