Chambre 4-3, 27 mars 2025 — 20/11035
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 33
RG 20/11035
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQJ2
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à :
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
- Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00158.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [N] a été embauchée par la société [Adresse 3] à compter du 1er septembre 1991 selon contrat d'adaptation puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1 septembre 1992, en qualité d'agent commercial.
Le contrat est régi par la convention collective du crédit agricole (IDCC 7501).
Elle occupait en dernier un poste de conseiller de service à la clientèle à l'agence de [Localité 4].
A la suite d'un arrêt de travail prolongé, Mme [N] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 13 mars 2018 .
Par lettre du 11 avril 2018, l'employeur a proposé un reclassement que la salariée a refusé par courrier du 7 mai 2018.
Par lettre recommandée du 19 juin 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 11 septembre pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 7 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [N] était sans cause réelle et sérieuse, et a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la société [Adresse 3] à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes :
- 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 9 337,92 euros brut à titre de rappel de salaires du 1 juin 2018 au 11 septembre 2018 et 933,79 euros de congés payés y afférent;
- 5.547,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 554,78 euros de congés payés y afférent;
- 66 567,36 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du code du travail;
DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la société [Adresse 3] aux dépens. »
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 13 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023, la société demande à la cour de :
«DECLARER recevable l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [N] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la CRCA au paiement des sommes suivantes :
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