Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 24/01025
Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 24/01025 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEUE
S.A.R.L. SARL ETHIC HOME
C/
S.A.R.L. [Adresse 5]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
ARRÊT DU 26 MARS 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. ETHIC HOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
requérante
CONTRE :
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
requise
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 mars 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mars 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 15 septembre 2023 statuant dans l'instance d'appel opposant la SARL Ethic Home à la SARL [Adresse 5], la présente cour d'appel a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts des parties ;
Statuant à nouveau,
- condamné la SAS Villa Roméo à payer à la SARL Ethic Home la somme de 6 835,50 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2015 ;
- condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la SARL Ethic Home une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- débouté la SAS [Adresse 5] de ses demandes nouvelles en appel relatives à ses deux préjudices financier et de retard dans l'exécution;
- condamné la SAS Villa Roméo aux dépens de l'appel et de première instance.
Par requête du 31 mai 2024 sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'appelante a sollicité la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de la décision en relevant l'absence de reprise des frais irrépétibles tels que mentionnés dans les motifs.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 mars 2025.
La SARL [Adresse 5] régulièrement convoquée à l'audience n'a pas présenté d'observations sur la demande de rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il est indiqué dans le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties le 15 septembre 2023 :
'Condamne la SAS Villa Roméo à payer à la SARL Ethic Home une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
Les motifs de la décision indiquent que 'la SAS [Adresse 5], partie succombante, supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SARL Ethic Home, tant en appel qu'en première instance'.
La discordance alléguée par l'appelante entre les motifs et le dispositif de la décision n'est pas établie et l'appelante, qui sollicite la rectification d'une erreur matérielle, ne précise d'ailleurs pas cette erreur et demande la modification du dispositif 'en ce sens' en s'abstenant de formaliser une prétention spécifique à ce titre.
L'erreur matérielle alléguée n'étant pas caractérisée, la requête présentée par l'appelante sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Dit que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge de la SARL Ethic Hom