Chambre commerciale, 26 mars 2025 — 23/01198

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Texte intégral

ARRÊT N°25/

CB

R.G : N° RG 23/01198 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6CY

S.A.R.L. ACM PATRIMONIUM

C/

[I]

S.E.L.A.S. EGIDE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 26 MARS 2025

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 03 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 23 AOUT 2023 RG n° 2022J00050

APPELANTE :

S.A.R.L. ACM PATRIMONIUM

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [C] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.S EGIDE ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACM PATRIMONIUM

DATE DE CLÔTURE : 21/10/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2024 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025 prorogé par avis au 26 mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mars 2025.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société ACM Patrimonium exploite une agence immobilière sous la franchise Nestenn.

Le 6 janvier 2020 elle a signé avec M. [C] [I] un mandat d'intérêt commun à durée indéterminée, au terme duquel il a été convenu que M. [I] exercerait en tant qu'agent commercial pour le compte de la société, une activité d'intermédiaire en transactions en ventes et locations sur immeubles, terrains hors fonds de commerce.

A compter du 28 janvier 2021 M. [I] est parti vivre en métropole. Par courrier du 29 août 2021, la société ACM Patrimonium lui a fait savoir qu'à défaut de respecter ses engagements contractuels, elle mettrait fin au mandat à ses torts exclusifs dans un délai de 30 jours.

Par acte d'huissier en date du 16 mars 2022, M. [I] a fait assigner la société ACM Patrimonium par devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de la voir principalement condamnée à lui verser des sommes au titre de factures et d'honoraires impayés, constater des manquements contractuels, prononcer la résiliation du mandat commun aux torts exclusif de la société et se voir allouer une indemnité au titre de cette rupture. La société s'est opposée à ces demandes sollicitant que la résiliation soit prononcée pour faute grave du demandeur.

Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :

- rejeté les demandes formulées avant dire droit par M. [I], relatives à la communication de documents,

- rejeté la demande de remboursement de frais exposés, formée par M. [I],

- rejeté la demande de paiement d'honoraires complémentaires dans le dossier de Monsieur et Madame [S], formée par M. [I],

- condamné la société ACM Patrimonium à verser à M. [I] une commission à hauteur de 10 103,22 euros TTC, dans le dossier de M. [B] [Z],

- prononcé la résiliation du mandat d'intérêt commun conclu entre la société ACM Patrimonium et M. [I] aux torts exclusifs de ce dernier, à compter du 29 octobre 2021,

- dit qu'à compter du 29 octobre 2021 M. [I] a bénéficié d'un droit de suite et ce durant six mois,

- condamné la société ACM Patrimonium à verser à M. [I] la somme de 47 975,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture de mandat d'intérêt commun,

- rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, formée par M. [I].

- rejeté la demande de publication de la présente décision dans la presse régionale, formée par M. [I].

- condamné la société ACM Patrimonium à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ACM Patrimonium aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Par déclaration du 28 août 2023, la société ACM Patrimonium a interjeté appel de cette décision, limitant néanmoins son appel à certains chefs de jugement.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 5 septembre 2023.

L'intimé a déclaré constituer avocat l