Référé jeudi salle 3, 13 février 2025 — 2024065351
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/02/2025
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2024065351 12/12/2024
ENTRE :
Société de droit néerlandais CSW LANDSCAPING BV, dont le siège social est [Adresse 3], Pays-Bas Partie demanderesse : comparant par Me Elise ORTOLLAND, avocat (R231) substituant Me Olivier ANDRE membre du Cabinet BIERENS INCASSO ADVOCATEN, avocat aux barreaux de Strasbourg et d’Amsterdam
ET :
SAS L'EPICERIE DU JARDIN, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 1] - RCS Amiens 828220699
Partie défenderesse : comparant par Me Thierry BIRS, avocat au Barreau de Nanterre (Me Philippe SOMARRIBA, avocat (A575))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 octobre 2024, délivrée selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, et du 23 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société CSW LANDSCAPING BV nous demande de :
Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile,
CONDAMNER à titre provisionnel la société L'Epicerie du Jardin au paiement à la société CSW Landscaping BV de :
La somme de 19.000,00 euros pour les quarante factures impayées avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au paiement du principal, La somme de 1.600,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, La somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 13 février 2025 pour conclusions en défense.
Le conseil de la SAS L'EPICERIE DU JARDIN dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 46 du CPC, Vu les articles 73 et 74 du CPC,
Aucune livraison n'ayant eu lieu à [Localité 4] mais au Pays-Bas. L'exécution du contrat n'ayant pas lieu à [Localité 4]. Que de plus ceci constitue une contestation sérieuse. Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'Amiens (Somme). Laisser les dépens à la charge de la défenderesse.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, se présentent à la barre et nous demandent de nous déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Amiens et de prendre acte de leur accord.
Sur ce,
Sur la compétence
Vu l’accord des parties, nous en prendrons acte et renverrons l’affaire devant le tribunal de commerce d’Amiens.
En statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l'exception d'incompétence.
Prenons acte de l’accord des parties sur l’incompétence de notre tribunal pour statuer sur le présent litige.
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal de commerce d’Amiens.
Disons que passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société CSW LANDSCAPING BV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.