JAF CAB 3, 25 mars 2025 — 23/00014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGDR
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGDR NAC : 2AO - Action en contestation de paternité - dans le mariage -
JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [U], [G] [M] épouse [L] Née le [Date naissance 1] à [Localité 10] (MADAGASCAR) [Adresse 7] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 8]
représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [S] [W] [L] Né le [Date naissance 3] à [Localité 11], [Localité 18] ( MADAGASCAR) domicilié : chez [Adresse 14] [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/001932 du 12 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 15])
représenté par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Myriam CORRET, juge rapporteur assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente Fabienne MOULINIER, vice-présidente
assistés de : Emilie LEBON, Greffière
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Xavier BELLIARD, Me Anne JAVERZAC-GROUARD Copie PR délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGDR
03-CPAEX
EXPOSE DU LITIGE
[Y], [U], [Z] [L] est née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17] (974) de l’union maritale de Madame [U], [G] [M] et de Monsieur [S], [W] [L].
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 5 décembre 2022, Madame [U] [G] [M] épouse [L], en sa qualité de représentante légale de [Y] [U] [Z] [L], a fait assigner Monsieur [S] [W] [L] en contestation de paternité.
Suivant jugement réputé contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal a, avant-dire droit, notamment ordonné une expertise génétique sur les parties et l’enfant et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023.
Le rapport d’expertise a été reçu le 23 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 novembre 2024, Madame [U] [G] [M] épouse [L] sollicite de juger que l’enfant n’a pas pour père le défendeur et de dire que le jugement à intervenir sera porté sur l’état civil de l’enfant et sur le livret de famille.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Monsieur [S] [W] [L] demande d’homologuer le rapport d’expertise, de juger que sa paternité est exclue à l’égard de l’enfant et d’en tirer les conséquences de droit.
Le dossier a été communiqué au ministère public, lequel requiert, le 26 décembre 2024, de bien vouloir juger que Monsieur [S] [W] [L] n’est pas le père biologique de l’enfant et en tirer toutes les conséquences de droit en matière d’état civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 25 février 2025.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
CONSTATE la recevabilité de la demande en contestation de paternité ;
Vu l’expertise génétique reçue le 23 juillet 2024,
DIT que Monsieur [S] [W] [L], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12] (MADAGASCAR) n’est pas le père biologique de l’enfant [Y], [U], [Z] [L] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17] (974) ;
ANNULE le lien de filiation existant entre Monsieur [S] [W] [L], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12] (MADAGASCAR) et l’enfant [Y], [U], [Z] [L] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17] (974) ;
DIT que l’enfant [Y], [U], [Z] [L] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17] (974) portera désormais le nom de sa mère soit [M] ;
ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [Y], [U], [Z] [L] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17] (974) et dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 17] ([Localité 15]) ;
CONDAMNE Madame [U], [G] [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président