JAF CAB 3, 25 mars 2025 — 22/03323

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03323 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFKJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03323 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFKJ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 MARS 2025

EN DEMANDE :

Madame [G] [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (974) [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-[W]-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [N], [W], [U] [O] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (94) [Adresse 8] [Localité 9]

représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 10 et 21 février 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Christine LACAILLE

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03323 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFKJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [V] et Monsieur [N], [W], [U] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus les enfants mineurs : - [F], [B] [O], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13] (974), - [M] [O], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 2 novembre 2022, Madame [G] [V] a fait assigner Monsieur [N], [W], [U] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à l’épouse la jouissance à titre onéreux du logement du ménage, et de son mobilier, pour la durée de la procédure ; - autorisé l’époux à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la présente décision, - dit que l’épouse assurera le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 11] et à l’époux la jouissance du véhicule HYUNDAI I 20 immatriculé 20-FH-487, à charge pour chacun d’eux de s’acquitter seuls du paiement des charges relatives à l’usage desdits biens (assurance, crédit, réparations) et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - désigné l’épouse pour assurer le règlement provisoire des dettes communes à l’exception du prêt automobile de l’époux et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère, comme suit : hors vacances scolaires : chez le père, les semaines impaires, chez la mère, les semaines paires l’alternance se produisant le vendredi soir sortie des classes, et la moitié des grandes vacances scolaires ; à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite et d’hébergement de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement, - dit que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure, - dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et le réveillon du 24 décembre chez l'un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l'autre parent si ces derniers résident dans le même département, - rejeté la demande de pension alimentaire de l’époux au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - dit que le règlement des frais scolaires et extra-scolaires des enfants resteront à la charge de la mère, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 novembre 2024, Madame [G] [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, l’app