JAF CAB 3, 25 mars 2025 — 24/01170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLP NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [Y] [J] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (974) [Adresse 8] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n° C-97411-2023-000353 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (974) [Adresse 5] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-003034 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 2 décembre 2024 et 14 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [J] et Monsieur [C] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2020 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants : - [V] [Z], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 14] (974), majeure, - [M] [Z], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] (974), mineur, - [S] [R] [K] [Z], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (974), mineure, reconnue le 15 juin 2020 par le défendeur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 11 avril 2024, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [C] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 15 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs défini amiablement entre les époux, - constaté l’impossibilité de l’époux de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et rejeté de ce chef la demande de pension alimentaire, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 août 2024, Madame [Y] [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 4 octobre 2023, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement, la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à hauteur de 100 euros par enfant ainsi que le partage des dépens.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [C] [Z] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus,le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 4 octobre 2023, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord les samedis des semaines paires de 9h à 17h, le constat de son état d’impécuniosité, le débouté de l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et le débouté de l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide d’actif et s’accordent sur le remboursement par la demanderesse du prêt souscrit par elle seule.
Il est déd