JAF CAB 3, 25 mars 2025 — 24/03272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03272 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4DD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/03272 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4DD NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [E] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (974) [Adresse 8] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-003137 du 18 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 12])
représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [M] [Z] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (974) [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 25 février 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Norman GODON-PATEL, Me Chantal LAGUERRE Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03272 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4DD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [C] épouse [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants : - [S], [M] [Z] né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13] (974), majeur, - [V], [O] [Z], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] (974), majeure, - [X], [J] [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (974), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 16 octobre 2024, Madame [E] [C] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [H] [M] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 26 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule RANGE ROVER et à l’époux la jouissance des véhicules AUDI et CLIO, à charge pour chacun d’eux de supporter les frais liés à l’usage desdits biens et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et à défaut d’accord, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou 17h au dimanche 18h, - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - fixé à la somme totale de 240 euros soit 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 décembre 2024, Madame [E] [C] épouse [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros, la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants, d’ordonner l’exécution provisoire et la condamnation de l’époux aux entiers dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [H] [M] [Z] sollicite le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compen