Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 23/00160

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM Jugement du 26 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM N° de MINUTE : 25/00894

DEMANDEUR

Madame [D] [S] [Adresse 2] [Localité 4] présente et assistée par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 123

DEFENDEUR

*[11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Février 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Lyne LANDRE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [S], salariée de l’OPH [9] en qualité de gardienne d’immeuble, a complété le 15 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, indiquant être atteinte d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2021 par le docteur [A], psychiatre, mentionne un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Après instruction, par lettre du 18 juillet 2022, la [6] ([10]) a informé Mme [S] du refus de prise en charge de sa maladie, sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, conformément à l’avis défavorable rendu par le [8] ([12]) d’Ile-de-France.

Par lettre du 9 août 2022, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 23 novembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022, a rejeté son recours.

Par requête reçue le 24 janvier 2023 au greffe, Mme [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Par jugement avant-dire droit du 8 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le [14] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S], lequel a rendu un avis défavorable à sa prise en charge le 21 mai 2024.

Par jugement du 12 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie du 10 mars 2020 de Mme [J], dans l’attente de la communication d’un jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny qui s’est prononcé sur un litige l’opposant à son employeur pour des faits de harcèlement (RG 22/02645).

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que le syndrome anxiodépressif réactionnel dont elle souffre doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

La [11], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du second [12] et de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Enoncés des moyens

Mme [J] fait valoir que sa maladie est en lien direct et essentiel avec son travail en raison des faits de harcèlement qu’elle a subi de la part de sa hiérarchie, faits qui ont été qualifiés comme tels dans le jugement du 23 juillet 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 5] qui a condamné l’employeur pour harcèlement et violation des obligations de prévention du harcèlement. Elle souligne que l’avis rendu par le [14] n’est pas motivé et met en exergue qu’aucun facteur extraprofessionnel n’est rapporté en lien avec son affection.

La [10] soutient, pour sa part, que le harcèlement moral évoqué par la demanderesse n’est pas démontré à la date de la première constatation médicale de la maladie. En effet, les faits retenus pour qualifier le harcèlement, sur la base d’un faisceau d’indices, sont postérieurs à la première constatation médicale de la maladie. Elle souligne, en outre, que le [12] qui s’est prononcé sur le lien entre la maladie et le travail s’est app