Chambre 2/section 1, 28 mars 2025 — 25/00002

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OFE

Minute : 25/00611

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 28 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [C] [I] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN419

Et

Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14] (TUNISIE) domicilié : chez Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13] (Tunisie), de nationalité tunisienne et Madame [C] [I], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]), sans contrat préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [T] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 avril 2024, réputée contradictoire, le juge de la mise en état a : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels - Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule - Dit que chacun des époux conservera la charge de ses crédits personnels.

Madame [C] [I] n'ayant pas justifié avoir signifié ses conclusions au défendeur défaillant en dépit de deux renvois ordonnés à cette fin, une ordonnance de radiation a été rendue le 29 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées à étude le 12 septembre 2024, la demanderesse sollicite : - Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - L'absence de conservation par l'épouse du nom marital, - L'attribution à son profit du droit au bail afférent au domicile conjugal, - Le partage par moitié des dépens.

Monsieur [T] [Y] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025. Appelée à l'audience du 21 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13] (Tunisie)

et de

Madame [C] [I], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]) Mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;

ATTRIBUE à Madame [C] [I] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et les frais d'occupation et sous réserve des droits du bailleur ;

CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE