Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 23/01716

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01716 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPW Jugement du 26 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01716 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPW N° de MINUTE : 25/00893

DEMANDEUR

Société [13] SERVICE GESTION AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

[10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Février 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [12], Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [F], salariée de la société [13] en qualité de préparatrice de commande, a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2022.

Le certificat médical initial du 12 mars 2022 établi par le docteur [B] fait état des constatations suivantes “douleur, épaule et bras droit” et prescrit des soins jusqu’au 21 mars 2022.

Par décision du 25 avril 2022, la [6] ([8]) de l’Essonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 6 juillet 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail imputée sur son compte employeur prescrits à Mme [F] à la suite de son accident.

Par requête reçue le 20 septembre 2023 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [F].

Par jugement du 14 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [A] [J] pour y procéder avec pour mission, notamment, de dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [C] [F] au titre de l’accident du 9 mars 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ; et, en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère. L’expert a rendu son rapport le 15 décembre 2024, lequel a été reçu au greffe le 30 décembre 2024 et notifié aux parties le 13 janvier 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, y ont été entendues en leurs observations. Par conclusions reçues le 27 janvier 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la société [13] demande au tribunal de : Entériner le rapport d’expertise médicale de Mme [F] rendu par le docteur [J] ;Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 09/03/2022 au 28/03/2022,Dire et juger que les arrêts entre le 09/03/2022 et le 28/03/2022 sont directement imputables à l’accident du 09/03/2022 de Mme [F], Dire et juger que les arrêts à partir du 29/03/2022 ne sont pas imputables à l’accident de Mme [F] survenu le 09/03/2022,En conséquence, lui déclarer inopposables les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à Mme [F] postérieurement au 28/03/2022 des suites de son accident du travail du 09/03/2022,Mettre les frais d’expertise à la charge de la [10].Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Rejeter le rapport d’expertise du docteur [J], Laisser à la charge définitive de la société [13] l’intégralité des frais d’expertise,Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [13].Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISI