Chambre 2/section 1, 28 mars 2025 — 24/07149
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/07149 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSEY
Minute : 25/00567
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 28 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [X] [F] [J] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christelle MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 384
Et
Madame [Y] [O] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] (EGYPTE) [Adresse 11] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Samir MBARKI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 63
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [X] [F] [J], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 13] (Meurthe-et-Moselle) et Madame [Y] [O], née le [Date naissance 3] 1962 au [Localité 12] (Egypte), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine). Un contrat de mariage de séparation de biens a été reçu le 28 février 2001 par Maître [B] [D], notaire dans le [Localité 7]. Par jugement du 4 août 2006, les parties ont adopté l'enfant [K] [T] [J], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 18] (Brésil). Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 septembre 2015. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024, Monsieur [G] [J] a fait assigner en divorce Madame [Y] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [J] demande au tribunal de : - Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - Le déclarer recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - Fixer la date des effets du divorce au 24 septembre 2015, - Révoquer les avantages matrimoniaux, - Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2024, les parties n'ont sollicité aucune mesure provisoire de sorte que l'affaire a été renvoyée pour clôture. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Madame [Y] [O] demande en particulier au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - Désigner un notaire pour dresser un état liquidatif obligatoire en raison du bien immobilier commun, - Dire qu'elle ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024. Appelée à l'audience du 31 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Monsieur [G] [X] [F] [J] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 13] (Meurthe et Moselle) et de Madame [Y] [O], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] (Egypte)
Mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 24 septembre 2015 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Y] [O] tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [O] à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint