Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 24/00266

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00266 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QT N° de MINUTE : 25/00904

DEMANDEUR

Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11

DEFENDEUR

[15] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

Association [9] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Thomas [Localité 17] de la SELARL ACCANTO AVOCATS , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0025

S.A.R.L. [10] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G693

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00266 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QT Jugement du 27 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [I] a été engagé suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage par l’association intermédiaire [16] à compter du 29 avril 2019 en qualité de manoeuvre.

Le 27 septembre 2019, [19] a délivré à l’association intermédiaire [16] un agrément pour un parcours d’insertion par l’activité économique au bénéfice de M. [X] [I] à compter du 25 septembre 2019 pour une durée de 24 mois.

En dernier lieu, il a été mis à disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [10] suivant devis accepté le 3 mars 2020 pour trois postes de manoeuvres chargés de déposer des dalles de béton à la main, déposer de la terre végétale à la pelle, enlever des gravats, acheminer sur le chantier des matériaux et matériels (rouleaux d’étanchéité, pliages métalliques, marteau piqueur ...) sur les toits terrasse du bâtiment occupé par le tribunal de grande instance de Bobigny.

La mission de M. [I] sur ce chantier a débuté le 1er juillet 2020.

M. [I] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 juillet 2020.

La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 6 juillet 2020 et transmise à la [13] ([14]) de Seine-Saint-Denis indique : “- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié réalisait sa mission de manoeuvre et transportait des matériaux sur le chantier, - Nature de l’accident : à 11h20, le salarié a ressenti un mal de dos, - Objet dont le contact a blessé la victime : pas de contact. Mal de dos suite au port de charges. - Eventuelles réserves motivées : néant, - Siège des lésions : mal de dos. - Nature des lésions : mal de dos.”

Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2020 par le docteur [Z] du cabinet [20] [Localité 18] mentionne une “lombalgie aigüe en barre, aucun déficit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet.

Par décision du 24 juillet 2020, la [15] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 9 octobre 2023, M. [I] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la [12] ([14]) de Seine-Saint-Denis. Celle-ci a saisi l'employeur par lettre du 26 octobre 2023. Par lettre du 10 janvier 2024, la [14] a informé l'assuré que l'absence de réponse de son employeur ne permettait pas de faire droit à sa requête.

Par requête reçue le 6 février 2024 au greffe, M. [X] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024 pour convocation de la société utilisatrice. A cette date, un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [X] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - dire son action recevable et bien fondée, - dire que l’association [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de son préjudice, - ordonner avant dire droit une mesure d’expertise afin d’évaluer son préjudice.

Il fait valoir que les conditions permettant la reconnaissance de la faute inexcusable sont r