Chambre 2/section 1, 28 mars 2025 — 24/11523
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/11523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCG6
Minute : 25/00628
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 28 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [I] [J] [N] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 11]
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Madame [L] [K] [P] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 10]
Ayant pour avocat Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :17
demandeurs
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [N] et Madame [L] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]).
Un enfant est issu de cette union : [R], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12] (93).
Par requête conjointe déposée au greffe le 27 novembre 2024, Madame [L] [P] et Monsieur [C] [N] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Lors de l'audience du 25 avril 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à la requête conjointe des époux pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, le mineur en âge de discernement a été informé de son droit à être entendu. Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe. L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2025 et la date de délibéré a été fixée au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 26 novembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L], [O] [P], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16], Et de
Monsieur [C], [I], [J] [N], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 19] (Aisne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier de l'état civil de [Localité 13] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, au 8 mars 2024 ;
HOMOLOGUE la convention parentale signée le 26 novembre 2024 relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant [R], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12] (93) ;
DIT que la convention sera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution proviso