Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 24/00637

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00637 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATR Jugement du 26 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00637 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATR N° de MINUTE : 25/00886

DEMANDEUR

Société [Localité 12] [14] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire: 131

DEFENDEUR

[11] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Février 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [15], Me Mylène BARRERE

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [Z], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S) [13], en qualité de leader passage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2019. Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2019 par le docteur [Y] mentionne « chute suite à un malaise. Algies jambe gauche -> urgence » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2019. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 décembre 2019 mentionne : « - Activité de la victime lors de l’accident : gestion du vol TX638, - Nature de l’accident : malaise avec palpitations et douleurs poitrine, - Objet dont le contact a blessé la victime : nil, - Nature des lésions : non précisé – douleur. » Par lettre du 26 décembre 2019, la [6] ([9]) du Val de Marne a notifié à la S.A.S [13] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. M. [J] [Z] s’est vu prescrire 192 jours d’arrêts de travail. L’état de santé de M. [Z] a été considéré comme guéri le 24 février 2021. Par lettre de son conseil du 17 octobre 2023, la S.A.S [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [9] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Z]. A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 7 mars 2024 au greffe, la S.A.S [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [Z] en lien avec son accident du travail du 27 novembre 2019. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 puis a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives reçues le 19 décembre 2024 et oralement soutenues à l’audience, la S.A.S [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9], des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Z], des suites de l’accident du travail survenu le 27 novembre 2019, au-delà du 6 décembre 2019 lui est inopposable,A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judicaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 27 novembre 2019 déclaré par M. [J] [Z],Condamner la [9] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions complétées oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de : A titre principal, débouter la société de sa demande d’inopposabilité,A titre subsidiaire, juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Z] à la suite de l’accident du travail survenu le 27 novembre 2019,Rejeter la demande d’expertise de la société demanderesse,En tout état de cause, débouter la société de l’ensemble de ses demandes, condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société aux entiers dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la