Chambre 29 / Proxi fond, 24 mars 2025 — 24/12101
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/12101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRT
Minute : 25/129
S.A. FRANFINANCE Représentant : Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [D] [J]
Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme : Monsieur [D] [J]
Le 26 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 20/06/2019, M. [D] [J] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Selon offres préalables acceptées les 14/02/2020, 2/12/2021 et 18/03/2022, la société SOGEFINANCEMENT a par ailleurs consenti à M. [D] [J] : - un crédit personnel d'un montant en capital de 20000 euros, remboursable au taux conventionnel de 2,86 % en 60 mensualités ; - un crédit personnel d'un montant en capital de 6000 euros, remboursable au taux débiteur de 4,20% en 80 mensualités ; - un crédit personnel d'un montant en capital de 5000 euros, remboursable au taux débiteur de 4,20% en 84 mensualités. A la suite d'incidents de paiement, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE et SOGEFINANCEMENT, a fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 12/12/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec capitalisation des intérêts et avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l'hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière : - 21212,91 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2023 ; - 7670,16 euros au titre du crédit souscrit le 14/02/2020, avec intérêts au taux conventionnel de 2,86% à compter du 21/12/2023 ; - 5261,05 euros au titre du crédit souscrit le 2/12/2021, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20% à compter du 21/12/2023 ; - 4622,88 euros au titre du crédit souscrit le 18/03/2022, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20% à compter du 21/12/2023 ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la banque fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées et que le compte a cessé de fonctionner avec la réciprocité voulue. Elle a ainsi procédé à la clôture juridique du compte le 18/07/2023 et prononcé la déchéance du terme des crédits le 21/12/2023. A l'audience, la société FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d'office sans que la demanderesse ne formule d'observation à ce sujet. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [D] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Il n'apparaît pas au regard des historiques de compte produits qu'un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé s'agissant des crédits. Il ne s'est pas non plus écoulé plus de deux ans à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit depuis le premier solde débiteur non régularisé du compte de dépôt. L'action n'est donc pas atteinte de forclusion. Sur la demande au titre du compte de dépôt Les relevés de compte produits font bien apparaître un solde débiteur d'un montant de 21212,91 euros à la date de clôture du compte. Le défendeur dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2024, date de l'assignation. Sur les demandes au titre des crédits Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme Aux termes de l'article L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il a été à plusieurs reprises jugé sur le fondement de ce texte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre s