Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 24/00833
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00833 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXX Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00833 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXX N° de MINUTE : 25/00887
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Natacha MIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1645
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Natacha MIGNOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V], salarié de la [14] ([13]) en qualité de machiniste receveur, indique avoir été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2023 à 22h30. La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 9 septembre 2023, indique que : Date : 05/09/2023, heure : 22h30,Activité de la victime lors de l’accident : « L’agent déclare : j’ai appelé le régulateur au Fort d’[Localité 5] pour lui demander comment se fait-il que je parte le 1er alors que j’arrive le dernier. Il me répond « et alors t’es pas content, tu fais le départ de 23 heures tu feras le balai. » Il me raccroche au nez. Je rappelle, je demande à parler au régulateur mal élevé, il me dit « on est pas au bar, on a pas que ça à faire, tu poses ta question on te répond et c’est tout. » Je sentais un début de crise d’angoisse, j’ai appelé [R] sur la voiture de secteur et j’ai cessé mon service. »,Nature des lésions : séquelle psychologique,Horaires de travail : 17h20 à 00h42. Le certificat médical initial complété par le docteur [S] [W] constate une « crise d’angoisse » et prescrit des soins jusqu’au 13 septembre 2023. Par lettre du 14 septembre 2023, la [8] ([9]) de la [13] a accusé réception de la déclaration et a indiqué à l’assuré que l’instruction de son dossier était en cours. Par lettre du 28 septembre 2023, la [9] de la [13] a transmis un questionnaire à l’assuré pour poursuivre l’instruction du dossier. Un certificat médical de prolongation rectificatif du 13 septembre 2023 a été établi par le docteur [P] le 23 octobre 2023 constatant des « crises d’angoisse » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2023 et des soins jusqu’au 29 février 2024. Par lettre du 23 novembre 2023, la [9] de la [13] a notifié à Monsieur [N] [V] le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [N] [V] a saisi la commission de recours amiable de la [9] de la [13] aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident. A défaut de réponse, par requête reçue le 3 avril 2024 au greffe, Monsieur [N] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Entre temps, par décision du 10 octobre 2024, notifiée le 16 octobre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [9] de la [13]. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi puis retenue à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, M. [N] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes,Juger que l’accident du travail du 5 septembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,Condamner la [9] à le prendre en charge comme tel et lui ordonner de le réintégrer dans ses droits,Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [9] de la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter M. [N] [V] de toutes ses demandes, mal fondées et injustifiées,Confirmer purement et simplement la décision du 23 novembre 2023 de la [9] de la [13] de ne pas prendre en charge l’accident du travail déclaré du 5 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle,Condamner M. [N] [V