Chambre 1/Section 2, 27 mars 2025 — 23/07818

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 21]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/07818 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2YE N° de MINUTE : 25/00334

Madame [A] [G] divorcée [Z] [Adresse 16] [Localité 18]

représentée par Me [Y], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: E2018, Me [X], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 71

DEMANDEUR

C/

Monsieur [F] [Z] [Adresse 15] [Localité 17]

représenté par Me Valérie GRIMAUD, avocat postluant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217, Me Tiphaine MARY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [A] [G] et M. [F] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2006 par devant l'Officier d'état civil de [Localité 28] (Seine-[Localité 38]), sans contrat de mariage préalable.

Préalablement au mariage et suivant acte authentique reçu le 22 décembre 2003 par Maître [H] [K], Notaire à [Localité 37] (93), M. [F] [Z] a acquis les lots de copropriété n°150, 39 et 123 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 29], cadastré section F n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9].

Pendant leur mariage, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 40], cadastré section AO n°[Cadastre 2].

Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2006 par Maître [U] [P], notaire à [Localité 32] (92), les époux ont acquis les lots n°218, [Cadastre 4], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 36], cadastré section [Cadastre 23] n°[Cadastre 10].

Suivant acte authentique reçu le 28 février 2011 par Maître [M] [C], Notaire à [Localité 39] (93), les époux ont acquis les lots n°114 et n°138 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 30], cadastré section E n°[Cadastre 19].

Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment : - attribué à Mme [G] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en application du devoir de secours jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, et à titre onéreux au-delà de cette date ; - dit que le remboursement des crédits [26] et [20] afférents au domicile conjugal et que le remboursement du crédit à la consommation [20] seront supportés, à titre temporaires, par l’époux ; - dit que la gestion des biens immobiliers communs sis à [Localité 35] et [Localité 28] est attribuée, à titre temporaire à l’époux, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour lui d’en recevoir les fruits et d’en supporter l’intégralité des charges, et d’en rendre compte à l’épouse.

Par jugement du 25 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment : - prononcé le divorce des époux ; - fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 avril 2017 ; - renvoyé les parties, une fois le divorce ayant acquis force de chose jugée, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, devant tout notaire de leur choix le cas échéant, et, en cas de litige, à actionner le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites, - condamné M. [Z] à verser à Mme [G], à titre de prestation compensatoire, un capital de 18.000 euros, net de frais et taxes ;

Ce jugement a fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier le 15 décembre 2020.

Suivant ordonnance du 4 mai 2021, le magistrat en charge de la mise en état à la cour d’appel de [Localité 34] a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 8 janvier 2021 de M. [F] [Z].

Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 34] a rejeté la requête en déféré de M. [F] [Z] du 19 mai 2021.

Ce jugement a fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier le 2 décembre 2021 et n’a fait l’objet d’aucun pourvoi.

Le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 7 mai 2022 en marge de l’acte de naissance de la demanderesse.

Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [A] [G] et de M. [F] [Z].

C’est dans ce contexte que par assignation signifiée le 19 juillet 2023, Mme [A] [G] a fait citer M. [F] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Monsieur [