Chambre 22 / Proxi référé, 28 mars 2025 — 24/02595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 10]
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N° RG 24/02595 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYC
Minute : 25/00229
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [F] [R] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [S] [O] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 11]
représenté par Monsieur [F] [R] [T] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [S] [O] [H] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 janvier 2013, l'OPH de [Localité 13], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Mme [S] [D] et M. [P] [D] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 14], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 260,90 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 260,90 euros.
Le 2 avril 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Mme [S] [O] [H] un commandement de payer la somme en principal de 1253,36€ arrêtée à la date du 21 mars 2024 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Mme [S] [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et pour défaut de production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs, o d'ordonner l'expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de la condamner au paiement de la somme de 1744,91€ au titre de la dette locative échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que la défenderesse a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'elle n'a ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 février 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1643,96€ arrêtée à la date du 20 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et ne pas être opposée à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire. Elle s'est désistée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs.
Mme [S] [O] [H], comparante, n'a contesté ni le principe ni le montant de la créance. Elle a indiqué être à la retraite et percevoir à ce titre 1000 euros par mois. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant d'apurer sa dette par des versements mensuels de 50 euros en sus du loyer courant.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance couvrant les risques locatifs
Il convient d'acter le dési