Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 24/00565

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00565 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAT N° de MINUTE : 25/00905

DEMANDEUR

*[12] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Monsieur [K] [M], audiencier

DEFENDEUR

S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante

S.E.L.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00565 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAT Jugement du 27 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée déposée le 23 février 2024 et reçue le 27 février 2024 au greffe, la société par actions simplifiée (SAS) [9] a formé opposition à la contrainte du 1er février 2024 émise par le directeur de l’URSSAF [10] pour un montant de 2047,99 euros, délivrée par acte de commissaire de justice le jour même.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation des organes de la procédure, un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ayant été rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 mai 2024. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.

L’URSSAF [10], régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu “destinataire inconnu”, la SAS [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Les organes de la procédure n’ont pas été convoqués.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.

En l’espèce, la contrainte émise le 1er février 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tr