Chambre 22 / Proxi référé, 28 mars 2025 — 24/02594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 9]
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N° RG 24/02594 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYB
Minute : 25/00228
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [F] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [T] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Monsieur [F] [N] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [T] [U] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 14 février 2018, l'OPH de [Localité 11], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Mme [T] [U] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 517,78 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 517,78 euros.
Le 29 avril 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Mme [T] [U] un commandement de payer la somme en principal de 2263,69€ arrêtée à la date du 24 avril 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Mme [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, o d'ordonner l'expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de la condamner au paiement de la somme de 2263,69 € au titre de la dette locative échéance arrêtée au 24 juillet 2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que la défenderesse a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 février 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1609,12€ arrêtée à la date du 20 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et ne pas être opposée à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire.
Mme [T] [U], comparante, n'a contesté ni le principe ni le montant de la créance. Elle a indiqué avoir rencontré des difficultés avec son titre de séjour, ce qui a interrompu les aides de la CAF. Elle a ajouté percevoir un salaire de 1685 euros par mois. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant d'apurer sa dette par des versements mensuels de 50 euros en sus du loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 15] par la voie électronique le 7 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 21 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Est Ensemble Habitat just