Chambre 1/Section 2, 27 mars 2025 — 24/05184

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 24/05184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHYL N° de MINUTE : 25/00336

Madame [R] [B] [A] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me [M], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160, Me [J], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 381

DEMANDEUR

C/

Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Localité 6]

défaillant

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [A] et M. [E] [N] ont vécu en concubinage.

De leur relation, sont issus deux enfants toujours mineurs : - [H] [N], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (93) ; - [W] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 15] (93).

Suivant acte authentique reçu le 14 décembre 2016 par Maître [X] [S], Notaire à [Localité 16] (93), les parties ont acquis, à concurrence de 65% pour Mme [R] [A] et de 35% pour M. [E] [N], un bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section AS n° [Cadastre 5].

Mme [R] [A] a mis fin à leur relation le 1er janvier 2023.

Toutefois, bien que séparés, ils cohabitent toujours ensemble dans le bien immobilier indivis.

Il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [R] [A] et de M. [E] [N].

C'est dans ce contexte que par assignation signifiée le 6 mai 2024, Mme [R] [A] a fait citer M. [E] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de : - déclarer Madame [R] [A] recevable et bien fondée en ses demandes, - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [R] [A] et Monsieur [E] [N], portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], - désigner pour y procéder tout Notaire qu'il plaira au Tribunal ou le Président de la [8] avec faculté de délégation, - commettre un Juge pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés, - juger qu'en cas d'empêchement du notaire désigné et du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente, - sursoir à statuer sur le montant de la créance de Madame [A] à l'égard de l'indivision, - condamner Monsieur [N] à payer à Madame [A] 2.000 C au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP EVODROIT, conformément aux termes de l'article 699 du CPC.

Régulièrement citée en l'étude de l'huissier après vérification de son domicile, M. [E] [N] n'a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 56 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1361 du code de procédure ci