J.L.D. HSC, 28 mars 2025 — 25/02616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 5] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRESENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/02616 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24W5 MINUTE:25/602
Nous, Thomas SCHNEIDER, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [T] née le 14 Septembre 1968 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présente assistée de Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [U] [T]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 23 février 2025, le préfet de la Seine-[Localité 8] a admis Mme [U] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 février 2025.
Par courrier du 20 mars 2025, reçu le 17 mars 2025, Mme [U] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 28 mars 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1]).
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12, I alinéa 1er et III, du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 26 mars 2025 par le docteur [K] [G], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : opposition et méfiance, rigidité psychique, idées de persécution avec forte participation affective, reconnaît ses troubles, manifeste parfois une ambivalence, comportement imprévisible.
Mme [U] [T] a déclaré à l’audience souhaiter sortir immédiatement de l’hôpital. La mesure se passe bien et elle se sent bien. Elle conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle est en sevrage depuis onze ans d’un traitement médicamenteux que lui avait prescrit un psychiatre. Elle ne veut donc pas prendre de médicament. Elle souhaite donc une expertise en la mettant en sevrage à l’hôpital pour voir comment son état évolue et ainsi prouver que les médicaments ne sont pas utiles.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Il n’est pas opportun d’ordonner une expertise médicale dès lors que l’avis médical motivé éclaire suffisamment sur l’état de santé de Mme [U] [T].
Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 mars 2025. Le Greffier
Sagoba DANFAKHA Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :