Chambre 22 / Proxi référé, 28 mars 2025 — 24/02592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 9]
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N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IX2
Minute : 25/00226
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [Y] [N] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [R] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Monsieur [Y] [N] [V] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 7 août 2020, l'OPH de [Localité 12], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à M. [R] [H] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 145,32 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie 145,32 euros.
Le 19 avril 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à M. [R] [H] un commandement de payer la somme en principal de 1281,47€ arrêtée à la date du 11 avril 2024 et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer M. [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges et défaut d'assurance contre les risques locatifs, o d'ordonner l'expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de le condamner au paiement de la somme de 1824,76€ au titre de la dette locative arrêtée au 7 octobre 2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'il n'a ni régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, ni justifié d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 février 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 1910,94€ arrêtée à la date du 20 février 2025, et a indiqué ne pas avoir été rendu destinataire de l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales et a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience.
M. [R] [H], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il est également obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaq