Chambre 29 / Proxi fond, 24 mars 2025 — 24/10802
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6]
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REFERENCES : N° RG 24/10802 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H77
Minute : 25/118
Société SEMISO Représentant : Maître [G], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [Y] [N]
Copie exécutoire : Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : Monsieur [Y] [N]
Le 24 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEMISO, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6/12/2017, il a été donné à bail à M. [N] [Y] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22/05/2024 concernant un arriéré locatif d'un montant de 3286,43 euros en principal.
Par acte du 18/11/2024, la société SEMISO a fait assigner M. [N] [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de M. [N] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamner M. [N] [Y] au paiement : - d'une somme de 3954,44 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - d'une indemnité d'occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés ; - d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 4224,05 euros (décembre 2024 inclus) au titre de l'arriéré dû au 16/01/2025 et maintient ses autres demandes ; elle précise qu'elle sollicite au nom et pour le compte du locataire des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Cité à étude, M. [N] [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l'assignation et du décompte produits, que M. [N] [Y] est redevable envers la société SEMISO de la somme de 4224,05 euros (décembre 2024 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 16/01/2025 ; il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3286,43 euros et du jugement pour le surplus.
S'agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 22/05/2024 n'ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 3/07/2024 à minuit.
Toutefois, compte tenu de la demande du bailleur, il convient d'autoriser M. [N] [Y] à s'acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés. A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [N] [Y] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles. M. [N] [Y] sera en outre redevable, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution