Chambre 2/section 1, 28 mars 2025 — 24/09775

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 24/09775 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IU

Minute : 25/00610

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 28 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W], [S],[Z], [B] [O] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (TOGO) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 57

Et

Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (Cameroun), de nationalité camerounaise et Madame [W], [S], [Z], [B] [O], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (Togo), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (Togo), sans contrat préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022, remis à personne, Madame [W] [O] a fait assigner Monsieur [C] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sans indiquer le fondement de sa demande.

En l'absence de demande de mesures provisoires, l'affaire a été renvoyée à la mise en état puis radiée le 20 octobre 2023.

Sur justification par la demanderesse de la signification de conclusions au défendeur, l'affaire a été rétablie au rôle.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 décembre 2024 sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [W] [O] sollicite : - Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - L'absence de conservation par l'épouse du nom marital, - La révocation des avantages matrimoniaux, - La fixation des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires, - La prise en charge par chacune des parties des dépens engagés.

Monsieur [C] [L] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.

La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2025 et le délibéré fixé au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (Cameroun)

et de

Madame [W], [S], [Z], [B] [O], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (Togo) Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (Togo) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE au 7 décembre 2022 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE