Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 24/00223
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HR Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HR N° de MINUTE : 25/00889
DEMANDEUR
*[13] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
[11] [Localité 14] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [P] a sollicité et obtenu l’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Il a déclaré comme ressources de son foyer la somme de 10 606,27 euros. Après contrôle du service des fraudes, pour la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, la [6] ([10]) de [Localité 14] indique qu’il est apparu que les ressources du foyer de M. [P], composées de salaires, faisaient apparaître un montant de 42 070,15 euros, ressources qui dépassent le plafond pour bénéficier de la CMU-C fixé à 13 426 euros pour un foyer composé de deux personnes. Par courrier du 20 août 2021 reçu le 24 août 2021, la [10] a envoyé une notification des faits reprochés à M. [E]. La commission s’est réunie le 21 octobre 2021 et a proposé d’appliquer une pénalité financière d’une somme de 1 800 euros. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie a émis un avis favorable le 26 décembre 2021 sur le montant de la pénalité financière. Cette décision a été notifiée à M. [P] par courrier du 3 janvier 2022 reçu le 7 janvier 2022. Le 20 avril 2022, un échéancier a été signé entre la [10] et M. [P] concernant la pénalité financière de 1 800 euros. L’accord a été annulé, les mensualités de 10 avril 2023 et du 10 mai 2025 ayant été rejetées par l’établissement bancaire de M. [P]. Par courrier du 15 septembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 2 octobre 2023, la [10] a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 1 050 euros, sommes dont il restait redevable au titre de la pénalité financière. La directrice générale de la [10] a émis une contrainte le 13 décembre 2023 pour le paiement de la somme de 1 155 euros au titre de la pénalité financière et des majorations de retard par courrier avec demande d’accusé de réception signé le 16 décembre 2023. Par lettre adressée le 3 janvier 2024, M. [P] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024 pour la mise en cause de la [11] [Localité 14] puis à celle du 11 février 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. M. [P] a été convoqué à l’audience du 10 février 2025 par courrier avec demande d’accusé de réception. La [11] [Localité 14] justifie avoir adressé des conclusions à M. [P] en vue de l’audience du 10 février 2025 par courrier avec accusé de réception signé le 7 janvier 2025. Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Valider le montant de la pénalité financière notifiée à M. [P] le 13 décembre 2023, - Juger qu’elle a valablement informé M. [P] des faits qui lui étaient reprochés, l’a informé du montant de la pénalité financière appliquée, lui a valablement notifié une mise en demeure de régler les sommes dues et lui a signifié le recouvrement par voie de contrainte de sa créance conformément à la législation, - Condamner M. [P] au paiement de la somme de 377,29 euros en deniers ou quittance, - Délivrer la grosse du jugement. M. [P] ne s’est pas présenté à l’audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré le 26 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas