Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 24/01681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWA5 N° de MINUTE : 25/00906
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
DEFENDEUR
Société [12] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Rémi-pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0175 substitué par Me DIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2432
[11] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
représenté par Monsieur [D] [X], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Katia BITTON, Me Mylène BARRERE, Me Rémi-pierre DRAI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWA5 Jugement du 27 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [K] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) l’entreprise rationnelle d’installations électriques ([12]) en qualité d’aide monteur électricien à compter du 23 octobre 2006.
Il a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([9]) de la Seine-Saint-Denis par décision du 18 juillet 2018.
Il a été consolidé le 13 novembre 2018, date fixée par son médecin dans le certificat médical final et confirmée par le médecin conseil de la [9].
Le 20 décembre 2019, le docteur [S] a complété un certificat médical de rechute, rechute consolidée le 15 décembre 2023 par décision du médecin conseil.
Par lettre du 18 décembre 2023, la [9] lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 50 % pour séquelles indemnisables d’un stress post-traumatique consistant en une répercussion encore importante du stress sur les actes de la vie quotidienne”.
Par lettre de son avocate du 27 mars 2024, M. [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la [9].
Par lettre du 11 avril 2024, la [9] lui répondait que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite depuis le 13 novembre 2020.
Par requête reçue le 30 juillet 2024, M. [P] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 février 2025, les parties défenderesses ayant soulevé plusieurs moyens tendant à faire déclarer la requête irrecevable.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la demande de M. [K] en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite.
Elle fait valoir que le demandeur a été guéri le 13 novembre 2018 et que cette décision n’a pas été contestée. Elle rappelle que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire irrecevable la requête de M. [K] en l’absence des mentions obligatoires. A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause, le demandeur ne l’ayant pas désignée comme défenderesse. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que la requête est irrecevable à son encontre faute d’intérêt à agir.
Elle fait valoir que la requête ne désigne aucun défendeur en violation de l’article 54 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas été désignée comme défenderesse par le demandeur et qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre. Elle ajoute qu’en l’état, le demandeur conteste la décision de la [9] qui a dit son action prescrite et dont il a saisi la commission de recours amiable.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger qu’il n’est pas prescrit en sa demande et de condamner la [9] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la prescripti