7ème CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 23/06093
Texte intégral
N° RG 23/06093 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBKU
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025 54G
N° RG 23/06093 N° Portalis DBX6-W-B7H- YBKU
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[V] [J] C/ [W] [T] [E] [C]
[Adresse 9] le : à SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES SELARL GALY & ASSOCIÉS SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
En présence de madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 janvier 2025
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] née le 19 Novembre 1984 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE) [Adresse 2] [Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [T], entrepreneur individuel [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA [E] [C] FRANCE [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE-MAILLOT-BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Me Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [J], propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 7], s’est rapprochée de la SA [E] [C] FRANCE en début d’année 2021, dans la perspective de rénovation de sa salle de bains, des WC, du couloir et d’une partie de la cuisine de son appartement. C’est dans ce contexte qu’un devis était établi le 27 février 2021 pour la fourniture et pose de carrelage, d’une séparation des WC, d’une douche, lavabo, évier, crédence et plan de travail dans la cuisine. La commande était passée le 11 mars 2021 pour un montant de 19.256,23 euros, et une facture acquittée était établie le 29 avril 2021 pour un montant de 19.234,05 euros. La SA [E] [C] France a sous-traité la réalisation des travaux de pose à Monsieur [W] [T], entrepreneur individuel. Le chantier débutait fin mai 2021 et, Madame [J] se plaignant de malfaçons et de dégradations de meubles neufs, les parties convenaient d’un protocole d’accord du 28 février 2022, incluant la reprise des travaux par une autre entreprise, la société RGDA (Monsieur [Y]), et la mise en peinture à titre gracieux sur les murs neufs, ces derniers devant être préparés par une tierce entreprise (société SLD), non comprise dans le marché. Plusieurs difficultés sont apparues en cours de chantier et un litige est survenu à partir de novembre 2022, notamment sur le calendrier des travaux et la coordination entre l’entreprise de Madame [J] et celle de la société [E] [C]. N° RG 23/06093 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBKU
Les travaux n’étaient ni réceptionnés ni même achevés. Par acte du 17 juillet 2023, Madame [J] a assigné au visa des articles 1217 et 2044 du code civil, la société [E] [C] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de : Prononcer la résolution du protocole d’accord du 28 février 2022, du contrat du 11 mars 2021, et de celui relatif à la cuisine du 1er mars 2022 parallèlement au protocole d’accord, aux torts de la société [E] [C], La faire condamner au paiement des sommes suivantes : 16.234,05 euros en remboursement de la facture du 29 avril 2021.1.725,00 euros réglés pour la cuisine, laquelle n’est pas posée.15.667,43 euros au titre des frais de relogement exposés.4.551,29 euros au titre des frais liés à l’appartement sinistré à parfaire.13.266,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi, à parfaire.8.000 euros au titre du préjudice moral.2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Madame [J] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation. Elle expose en substance qu’à la suite de l’intervention de l’entreprise [T], il a été convenu avec la société [E] [C] de refaire purement et simplement les travaux déjà réalisés, qu’elle a commandé de nouveaux éléments de cuisine à la suite de leur dégradation, dont certains devaient être remboursés par la société [E] [C]. Elle indique avoir réglé la somme de 1.725 euros au titre d’un acompte pour cette nouvelle commande. Elle explique que la société [E] [C] s’était engagée à réalise