PPP Référés, 21 mars 2025 — 25/00005

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 mars 2025

50D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00005 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6MQ

[X] [G] [S]

C/

[M] [W] épouse [I]

[B] [I]

- Expéditions délivrées à Me Laura BESSAIAH Me Lucile CATHALO

- FE délivrée à

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [G] [S] né le 17 Janvier 1985 [Adresse 1] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-015744 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représentée par Me Lucile CATHALO, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Madame [M] [W] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 4]

Monsieur [B] [I] [Adresse 5] [Localité 4]

Tous deux représentés par Me Laura BESSAIAH, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 23 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

Exposé du litige et procédure : Monsieur [X] [S] a acheté le 16 novembre 2024 à Madame [M] [W] un véhicule d’occasion FIAT 500, immatriculé DS 903 PE pour un prix de 7000 euros, affichant 91 746 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 29 décembre 2014.

Se plaignant d’un désordre relatif à la direction du véhicule deux jours après la cession, Monsieur [S] présentait celui-ci au garage VIANAUTO, lequel établissait un devis du 18 novembre 2024, à l’effet de remplacer la colonne de direction électrique pour un montant de 2415,02 euros TTC.

Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée pour la prise en charge de cette dépense, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [S] a assigné en référé Madame [M] [W] et Monsieur [B] [I] pour l’audience du 24 janvier 2025, devant le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en matière de référé, aux fins de désigner un expert aux frais des défendeurs, chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.

Il expose que le désordre affectant la direction du véhicule n’était pas décelable par un acheteur profane, que si le véhicule est roulant, il présente néanmoins une dangerosité par rapport à sa stabilité, notamment à grande vitesse, selon le garage VIANAUTO.

En défense, Madame [W] épouse [I] et Monsieur [I], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de la mesure d’expertise et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, ils entendent soulever toutes protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité, et sollicitent du Tribunal que les frais d’expertise soient avancés par le demandeur.

Ils exposent que le désordre allégué ne peut être antérieur à la cession, le contrôle technique n’ayant révélé que des défauts mineurs. Ils soulèvent en outre que le prix de la pièce, objet du remplacement, est manifestement exagéré, et ne peut être supérieur à 900 euros, selon consultation du site Oscaro.com.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.

Motifs de la décision Sur la nature de la décision :

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.

Sur la qualité à agir de Monsieur [B] [I] Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de cession a été régularisé entre Madame [M] [W] et Monsieur [X] [S], peu important en l’espèce que Monsieur [I] soit mentionné comme deuxième conducteur sur le certificat d’immatriculation, ce dernier document ne constituant pas, en outre, un titre de propriété, et l’article 222 du code civil permettant en tout état de cause au conjoint seul de disposer d’un bien meuble.

La demande à l’encontre de Monsieur [B] [I] sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur la demande d’expertise : En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe u