CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/01367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01367 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4C

89B

MINUTE N° 25/555

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28 mars 2025 __________________________

AFFAIRE :

[V] [X]

C/

S.A.S. [17], [15]

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N° RG 22/01367 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4C

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CC délivrées le: à M. [V] [X]

S.A.S. [17]

Me Olivier MAMBRE

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Copie exécutoire délivrée le: à Me Lucie VIOLET

[15] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 3]

Jugement du 28 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs, M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 14 janvier 2025 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X] [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 2] représenté par Me Lucie VIOLET, de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [17] [Adresse 6] [Adresse 22] [Localité 7] représentée par Me Olivier MAMBRÉ de la SCP FICHY GRANGÉ AVOCATS, substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocats au barreau de PARIS

N° RG 22/01367 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4C

[15] [Adresse 20] Service contentieux [Localité 4] représentée par M. [F] [N] [B], muni d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE [V] [X] a été engagé par la SAS [17] le 1er Septembre 2014 en qualité de Technicien de maintenance, référent ponts, pour exercer sur le site de la [21] à [Localité 9]. La SAS [17] a complété le 5 Avril 2017 une déclaration d’accident du travail, à laquelle elle a joint une lettre de réserves, faisant état d’un accident du travail survenu le 4 Avril 2017 ainsi libellée : « le salarié travaillait au bureau ([8]) à proximité des voies ferrées destinées à la maintenance des engins. Un engin tournait et dégageait de la fumée, le vent était orienté de telle façon que la fumée allait vers le bureau, le salarié a eu des nausées et des vertiges ». Le certificat médical initial établi le 5 Avril 2017 par le Docteur [T] [I], Médecin Urgentiste de la [13] [Localité 19] mentionne « intoxication monoxyde de carbone, gaz échappement ». Par courrier en date du 14 Avril 2017, la [12] a avisé la victime de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [V] [X] a été déclaré consolidé le 8 Décembre 2017, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11%. Parallèlement, par courrier en date du 27 Avril 2017, la [12] a informé la SAS [17] de la réception d’un certificat médical de prolongation en date du 13 Avril 2017 mentionnant une nouvelle lésion, à savoir un « syndrome dépressif par stress post-traumatique dans les suites de l'hospitalisation pour intoxication au monoxyde de carbone le 4 Avril 2017 ...». Par courrier en date du 31 Mai 2017, la [12] a notifié à l’employeur un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette nouvelle lésion. Par courrier en date du 20 Juillet 2017, [V] [X] a saisi la [12] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [17]. La procédure de conciliation n’a pas abouti en raison du refus de concilier de l’employeur, ce dont a été informé [V] [X] par courrier en date du 3 Août 2017. Par requête déposée le 28 Juin 2018, [V] [X] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [17], dans la survenance de l'accident du travail du 4 Avril 2017. En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Par jugement en date du 15 Septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a notamment : - dit qu'[V] [X] a bien été victime le 4 Avril 2017 d’un accident du travail par intoxication au monoxyde de carbone, - dit que l'accident du travail dont [V] [X] a été victime le 4 Avril 2017 est dû à une faute inexcusable de la SAS [17], son employeur, - ordonné à la [12] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incap