7ème CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 23/07000
Texte intégral
N° RG 23/07000 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEJQ
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025 50D
N° RG 23/07000 N° Portalis DBX6-W-B7H- YEJQ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[U] [P] [Z] [H] C/ [X] [B] [L] [K] épouse [G]
[Adresse 9] le : à
Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P-AVOCATS) Me Alexandre NOVION Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET ET ASSOCIES
1 copie Monsieur [I] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
En présence de madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 janvier 2025
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [U] [P] née le 06 juin 1982 à [Localité 16] (VAR) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/07000 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEJQ
Monsieur [Z] [H] né le 10 novembre 1982 à [Localité 15] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel domicilié à la Mairie de [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [K] épouse [G] née le 08 décembre 1844 à [Localité 7] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P-AVOCATS), avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 03 février 2020, Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [P] ont acquis de Madame [L] [K], veuve de Monsieur [G], une maison individuelle d’habitation située à [Adresse 11], moyennant le prix de 430.000 euros. Dans le courant de l’année 2021, constatant l’apparition d’infiltrations, notamment dans une extension de la maison servant de chambre d’enfant, les acquéreurs faisaient appel à l’entreprise de Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel, à l’effet de mettre un terme auxdites infiltrations.
Déplorant la persistance des désordres affectant l’étanchéité de l’extension de la maison, les consorts [N] assignaient Madame [G] et Monsieur [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire par exploit du 16 février 2022. Par ordonnance de référé du 30 mai 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [I] [S] a été désigné en qualité d’expert pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Par acte du 21 août 2023, Monsieur [H] et Madame [P] ont assigné Madame [G] et Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins : - De recevoir Monsieur [H] et Madame [P] en leurs demandes et les dire bien fondées, - Dire et juger Madame [G] redevable de la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur [H] et Madame [P], - Dire et juger que l’entreprise [X] [B] engage sa responsabilité décennale ou subsidiairement sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [H] et Madame [P]. En conséquence, - Condamner in solidum les défendeurs au paiement au profit de Monsieur [H] et Madame [P] de la somme de 36.768,05 euros TTC au titre des travaux réparatoires. - Condamner in solidum les défendeurs au paiement au profit de Monsieur [H] et Madame [P] de la somme de 330 euros par mois à compter du mois de juin 2021, jusqu’à parfaite réalisation des travaux réparatoires, soit à ce stade la somme globale de 8.250 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire. - Condamner in solidum les défendeurs au paiement au profit de Monsieur [H] et Madame [P] de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral. - Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et signifiées à Monsieur [B] le 09 janvier 2025, Monsieur [H] et Madame [P] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de leur assignation. Ils demandent au Tribunal de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formulée par Monsieur [B], et de dé