PPP Référés, 21 mars 2025 — 24/00270

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 mars 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00270 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY33

S.A. ERILIA

C/

[C] [U]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Luc LHUISSIER

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. ERILIA RCS [Localité 11] N° B 058 811 670 [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Maître Luc LHUISSIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [U] [Adresse 1] G - [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Février 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date et à effet du 19 mai 2022, la société ERILIA a donné à bail à Monsieur [C] [U] un logement n°8 en rez-de-chaussée situé [Adresse 2], à [Localité 12], ainsi qu'un emplacement de stationnement situé à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la société ERILIA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1141,59 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la société ERILIA a assigné Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 avril 2024 aux fins de voir :

- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - Ordonner l'expulsion des lieux loués, sans délai, de Monsieur [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la [Localité 10] Publique et l'assistance d'un serrurier, - Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1603,41euros, à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, - Condamner Monsieur [U] à payer à la S.A. ERILIA la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.

L'affaire a fait l’objet de deux réouvertures des débats, suivant ordonnances des 12 juillet 2024 et 22 novembre 2024, pour être finalement utilement débattue à l’audience du 24 janvier 2025.

Lors de l’audience du 24 janvier 2025, la société ERILIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1188,49 euros au 24 janvier 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle s’oppose à tout délai de paiement.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 12 avril 2024.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la CCAPEX le 27 novembre 2023.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence