PPP Référés, 21 mars 2025 — 24/02234
Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02234 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3I5
[E] [Y] [L]
C/
[S] [F]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Maître [O] [V]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y] [L] né le 27 Septembre 1944 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Maître Marie-Anne BLATT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - [V] ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [S] [F] née le 02 Octobre 1995 à [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2022, Monsieur [E] [Y] [L] a donné à bail à Madame [S] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, Monsieur [E] [Y] [L] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1867.12 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Monsieur [E] [Y] [L] a assigné Madame [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 janvier 2025 aux fins de voir :
- Constater le jeu de la clause résolutoire, et en tant que de besoin, - Constater la résiliation du bail liant le requérant à Madame [S] [F] aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers, dans le délai légal de deux mois, conformément à la clause insérée au bail, soit au 22 septembre 2024, - Dire que la locataire devra rendre libre les lieux dont s'agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi elle en sera expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, - Ordonner en tant que de besoin le dépôt, en tel lieu approprié, de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion, et ce, à leurs frais, - Condamner Madame [S] [F] à payer Monsieur [E] [L] à titre provisionnel : - la somme de 3073 euros à valoir sur les loyers et charges dus au 22 septembre 2024, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération complète des lieux, - la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit, par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de commandement et de dénonciation à la caution et les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
L'affaire a été débattue à l’audience du 24 janvier 2025.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [E] [L], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5993 euros au 23 janvier 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [S] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 13 novembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 24 janvier 2025.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de p