PPP Référés, 21 mars 2025 — 24/02183

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 mars 2025

50D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZSI

[C] [M]

C/

S.A.S. CLR AUTOS 33

- Expéditions délivrées à Me Dominique LAPLAGNE

- FE délivrée à

Le 21/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [C] [M] née le 11 Août 1955 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

DEFENDERESSE :

S.A.S. CLR AUTOS 33 - RCS Bordeaux n° 879 128 445 - [Adresse 3] [Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 08 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

Exposé du litige et procédure : Madame [C] [M] a acheté le 1er février 2020 à la SAS CLR AUTOS 33, un véhicule d’occasion CITROEN C4 PICASSO, immatriculé CD 272 GH pour un prix de 4990 euros, affichant 184 000 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 28 mars 2012.

En décembre 2022, ledit véhicule a fait l’objet d’une panne et a été remorqué, à la suite d’une rupture de la courroie de distribution.

C’est dans ces conditions que Madame [M] saisissait son assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet C9 EXPERTISE. Dans son rapport du 11 juillet 2023, l’expert conclut à une dégradation de la courroie de distribution, ainsi que de la pompe à eau, sans se prononcer sur les coûts réparatoires.

Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Madame [M] a assigné en référé la SAS CLR AUTOS 33 pour l’audience du 24 janvier 2025, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, leur gravité, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis.

A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [M], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.

Elle expose avoir reçu une attestation de la société venderesse, datée du 15 décembre 2022, certifiant que la courroie de distribution et la pompe à eau avaient été remplacées avant la cession.

La SAS CLR AUTOS 33, citée à sa personne même, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.

Motifs de la décision Sur la non-comparution de la société défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la prescription de l’action

En vertu de l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’absence du défendeur, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, au visa de l’article 2247 du code civil.

L’action est par conséquent recevable.

Sur la demande d’expertise : En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce,

Il s’évince de l’examen des pièces versées aux débats, que le véhicule avait déjà parcouru en juillet 2023, plus de 53 000 kilomètres depuis son acquisition. Force est de constater que, dans ces conditions, il ne peut manifestement être soutenu que le véhicule litigieux est impropre à sa destination.

Madame [M] fonde sa demande sur une attestation manuscrite du garage CLR AUTOS 33, rédigée trois ans après la cession, selon laquelle les pièces, objet de la panne, aurait été remplacées par le gara