PPP Référés, 21 mars 2025 — 24/02342
Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02342 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4RJ
[F] [R], [W] [D]
C/
[C] [S]
- Expéditions délivrées à Me Lorraine VIDEAU Maître [X] [M]
- FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [R] né le 26 Avril 1992 à [Localité 15] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7]
Madame [W] [D] née le 13 Novembre 1992 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7]
Tous deux représentés par Me Lorraine VIDEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S] [Adresse 13] [Localité 6]
Représenté par Maître Pierre-Olivier BALLADE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL [M]-LARROUY
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2021, Monsieur [C] [S], par l’entremise du cabinet de gestion TEISSEIRE, a donné à bail à Madame [W] [D], un logement de 55 m2 situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 12].
Par avenant du 24 février 2023, Monsieur [F] [R] devenait cotitulaire dudit contrat de bail.
Se plaignant de divers désordres affectant le bien loué, les locataires assignaient par acte du 11 décembre 2024 Monsieur [S] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 20 décembre 2024, après avoir obtenu l’autorisation d’assigner d’heure à heure selon ordonnance rendue le 9 décembre 2024, aux fins :
De voir ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de décrire les désordres, notamment ceux affectant le système d’aération, la ventilation, l’isolation thermique, l’étanchéité, constater si le logement peut être qualifié d’insalubre, déterminer les causes, chiffrer les coûts des travaux réparatoires et leur durée, délimiter les responsabilités et les préjudices subis, de manière générale, décrire l’état général du logement,
D’ordonner la suspension des loyers jusqu’à la réalisation effective des travaux et mise en conformité du logement,
A titre subsidiaire, d’ordonner la réduction des loyers jusqu’à la réalisation effective des travaux et mise en conformité du logement et autoriser Monsieur [R] et Madame [D] à séquestrer les loyers entre les mains du Bâtonnier à dater de la décision à intervenir jusqu’à la réalisation effective des travaux et mise en conformité du logement,
En tout état de cause, condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [R] et Madame [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [D] et Monsieur [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête.
En défense, Monsieur [S], représenté par son conseil, sollicite le rejet de la mesure d’expertise,
A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, il entend que la mission de l’expert précise le caractère normal ou non des inconvénients liés au bâtiment litigieux, notamment l’existence des chocs thermiques,
En tout état de cause, condamner les demandeurs à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision ;
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, les demandeurs produisent un rapport de visite AFD du 2 juin 2023, réalisé à la diligence du bailleur. Cette expertise privée met en avant un phénomène de forte condensation du logement provenant d’un manque de ventilation, auquel s’ajoute un phénomène de chocs thermiques constructif. Il est également décrit un débit d’air insuffisant dans les bouches de VMC, et des entrées d’air insuffisantes au niveau des menuiseries.
Le bailleur indique avoir fait installer une VMC dans la salle de bains, et de