CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/00517

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00517 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSHD

89B

MINUTE N°25/554

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28 mars 2025 __________________________

AFFAIRE :

[U] [P] épouse [M]

C/

S.A.S.U. [27] ANCIENNEMENT [19], [23]

S.C.P. [X] & ROUSSELET, S.C.P. [G] [R]-BONETTO, S.C.P. [21], S.C.P. [H] [L] & [Y] [O]

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N° RG 22/00517 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSHD

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CC délivrées le: à Mme [U] [P] épouse [M] S.A.S.U. [27] anciennement [19], en liquidation judiciaire S.C.P. [X] & ROUSSELET S.C.P. [G] [R]-BONETTO S.C.P. [21] S.C.P. [H] [L] & [Y] [O] [23] Me Alice AMIOT Me Nadia BOUCHAMA ___________________

Copie exécutoire délivrée le: à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 24] [Localité 12]

Jugement du 28 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs, M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 14 janvier 2025 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [U] [P] épouse [M] [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Me Nadia BOUCHAMA, substituée par Me FRALEUX Thomas, avocats au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSES :

S.A.S.U. [27] anciennement [19], en liquidation judiciaire [Adresse 26] [Adresse 25] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée (par Me Alice AMIOT, avocat au barreau de BORDEAUX)

S.C.P. [X] [2], prise en la personne de Me [C] [X], es qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U. [27] anciennement [19] [Adresse 15] [Localité 17] non comparante, ni représentée N° RG 22/00517 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSHD

S.C.P. [20], prise en la personne de Me [C] [R], es qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U. [27] anciennement [19] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante, ni représentée

S.C.P. [21], prise en la personne de Me M. [I], es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. [27] anciennement [19] [Adresse 6] [Localité 18] non comparante, ni représentée

S.C.P. [H] [L] [1] [Y] [O], prise en la personne de Me [K] [L], es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. [27] anciennement [19] [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée

[23] Service Contentieux [Adresse 28] [Localité 13] représentée par M. [D] [J] [A], muni d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 Novembre 2018, [U] [P] épouse [M] salariée de la S.A.S.U [19] devenue S.A.S.U [27], en qualité de distributeur, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « des liens qui traînaient sur le sol. VE : appel à la victime le 12/11/2018 : la victime s’est rendue chez le médecin et a passé une radio. La victime a trébuché sur un lien et est tombée sur le bras droit. Elle a eu les 2 pieds pris dans les links (liens) qui servent à tenir les poignées alors qu’elle ramenait les prospectus ». Le certificat médical initial établi par le Docteur [N] [E] daté du même jour mentionne « chute mécanique TMS droit coude droit ».

Par courrier daté du 26 Novembre 2018, la [22] a avisé la victime de la prise charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [U] [M] était déclaré consolidé le 29 Mars 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16% et une rente trimestrielle d’un montant de 372.62 Euros, attribuée à compter du 30 Mars 2020.

Sur saisine de la S.A.S.U [19] en date du 5 Août 2020 en contestation du taux d’IPP, la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme, lors de sa séance du 10 Novembre 2020, a infirmé la décision et fixé à 8% le taux opposable à l’employeur.

Par courrier en date du 24 Avril 2020, la victime saisissait la [23] d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Ce dernier ne s’étant pas manifesté, la procédure de conciliation n’a pas abouti.

Par courrier en date du 20 Mai 2021, [U] [M] a été licenciée pour inaptitude.

Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé du 22 Avril 2022, [U] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S.U [19] dans la survenance de son accident de travail.

Par jugement en date du 30 Mai 2024, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la S.A.S.U [27] anciennement S.A.S.U [19]. La SCP [X] et ROUSSELET, prise en la personne de Maître [F] [X], et la SCP [20], conduite par Maître [C] [R], ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires. La SCP [H