PPP Référés, 21 mars 2025 — 24/02368
Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02368 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QN
Société ADOMA
C/
[P] [V] [S] [T]
- Expéditions délivrées à M. [P] [T]
- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) RCS [Localité 13] N° B 788 058 030 [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V] [S] [T] [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 17 mars 2020, la SAEM ADOMA a consenti à Monsieur [P] [T] une convention d’occupation portant sur un logement n°A103 dans une résidence sociale, située [Adresse 3], à [Localité 10], laquelle ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte introductif d'instance en date du 16 décembre 2024, la société ADOMA, qui a indiqué que Monsieur [T] n’a pas respecté un plan d’apurement de sa dette et après lui avoir notifié par lettre recommandée signifiée le 3 septembre 2024, la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette, a fait assigner en référé Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l'audience du 24 janvier 2025 aux fins de voir : Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise,[12] l'expulsion immédiate de Monsieur [T], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement C A103, au [Adresse 4] ([Adresse 7] que le commissaire de de justice pourra se faire assister d'un serrurier et du concours de la force publique,Condamner Monsieur [T] au paiement par provision de la somme de 1350,08 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 10 décembre 2024,Condamner Monsieur [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance, soit 415,83 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à son départ effectif des lieux,Le condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à ADOMA la somme de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 24 janvier 2025, la société ADOMA, représentée par son avocat, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 1494,89 euros au 22 janvier 2025 et confirme les termes de sa demande initiale, s’en remet au Tribunal pour l’éventuelle mise en place d’un échéancier de paiement des arriérés.
En défense, Monsieur [T] comparait en personne, ne conteste pas la dette mais sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce la location porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de