PPP Référés, 21 mars 2025 — 24/02208
Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02208 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HU
[L] [N]
C/
S.A.R.L. [M] AGENCEMENT
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Mme [L] [N]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N] née le 02 Juillet 1959 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 5]
Présente
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [M] AGENCEMENT RCS [Localité 12] N° 839 040 052 [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 15 octobre 2023, Madame [L] [N] a donné à bail à la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT représentée par son gérant Monsieur [F] [M] un box fermé n°16 à usage de garage situé [Adresse 8] à [Localité 14]. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de la redevance à l'issue d'un délai d'un mois, à compter de la première présentation de la mise en demeure visant cette clause.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, Madame [L] [N] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 750 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Madame [L] [N] a assigné la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 24 janvier 2025 aux fins de voir : - Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir et, en conséquence ?- Ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 13] Publique du garage n°16 situé [Adresse 10] - Condamner la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT au paiement de la somme principale de 1.027,95 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir - Condamner la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu'à l'entière libération des lieux. - Condamner la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et de ses suites et notamment le cout du commandement de payer
A l'audience du 24 janvier 2025, Madame [L] [N], comparante en personne, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 1.564,05 euros au 24 janvier 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la résiliation du bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que, conformément aux dispositions contractuelles, Madame [L] [N] a fait délivrer à la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT un commandement de payer suivant exploit du 11 octobre 2024 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
La S.A.R.L. [M] AGENCEMENT n’ayant pas, dans le délai contractuel d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 11 octobre 2024, réglé les causes dudit commandement, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 12 novembre 2024 en vertu des clauses du contrat.
En conséquence, la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT est occupante sans droit ni titre du box n°16 depuis ladite date du 12 novembre 2024, ce qui constitue pour Madame [L] [N] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des biens de la défenderesse à l'expiration du délai de huit jours à compter de la signification du commandement de libérer les lieux.
Sur la provision et l'indemnité d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [L] [N] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1.564,05 euros à la date du 24 janvier 2025.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.564,05 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 24 janvier 2025 – échéance du mois de janvier 2025 incluse. La S.A.R.L. [M] AGENCEMENT sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (268,05 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
Dès lors que l'expulsion porte sur des biens situés dans un immeuble au sens juridique, ce qui est nécessairement le cas du box litigieux, elle relève des dispositions générales relatives à l'expulsion selon les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Par suite en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT à verser à Madame [L] [N] la somme de 50 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse du box n°16 sis [Adresse 9] [Localité 1], à la date du 12 novembre 2024 ;
En conséquence, ORDONNONS l’expulsion des biens de la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT, au besoin le concours et l'assistance de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire dans les huit jours après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT à payer à Madame [L] [N] la somme de 1.564,05 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de redevances jusqu'au mois de janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT à payer à Madame [L] [N] à compter du 1er février 2025 une indemnité d’occupation de 268,05 euros par mois à régler à l'échéance normale de la redevance jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la S.A.R.L. [M] AGENCEMENT à payer à Madame [L] [N] une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ; CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION