CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 20/00005
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [6]
N° RG 20/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7E-USR6
DEMANDERESSE
Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] [6] la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [F] était salariée intérimaire de la société [4] (la société) en qualité de préparatrice de commande.
Le 21 décembre 2018, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteinte d’une tendinite de Quervain.
Le 14 janvier 2019, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission de cette déclaration accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une tendinite de Quervain située au poignet droit.
La caisse a mis en œuvre une mesure d’instruction sollicitant un rapport de l’employeur décrivant les postes de travail de la salariée afin d’apprécier les risques d’exposition à la maladie déclarée.
Le 15 février 2019, la société a fait part à la caisse de son rapport concernant les postes occupés par la salariée et elle a émis des réserves quant au caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 8 mars 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision intervenant le 26 mars 2019 sur le caractère professionnel de la maladie de la salariée.
Par courrier du 26 mars 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinite du poignet de la main ou des doigts droite inscrite dans le tableau 57.
Le 22 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse du 26 mars 2019.
Par requête en date du 30 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet en date du 29 octobre 2019 de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [F].
La société soutient que le contradictoire n’a pas été respecté par la caisse, que la date de première constatation médicale et le numéro de dossier ont été modifiés au-delà de la fin de l’instruction.
La société conteste en outre la condition du tableau 57 relative à la liste limitative des travaux, soutenant que la salariée réalisait seulement du scan de code-barre de produits et qu’elle ne portait pas de marchandise.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale figure sur la fiche colloque médico-administratif qui est consultable par la société à la fin de l’instruction, que le numéro de dossier a changé pour correspondre à la date de première constatation médicale qui a eu lieu avant la décision de prise en charge. Elle ajoute que la société a été associée à l’instruction.
Elle fait valoir que la salariée effectuait les mouvements suivants : saisie manuelle ou manipulation d’objets par prises palmaires, en pinces ou en crochet ainsi que des travaux comportant de petits mouvements répétés des doigts lors de l’utilisation de la radio fréquence, que cette utilisation était estimée à 7 heures par jour, qu’ainsi la salariée effectuait les trav