CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00069
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Société [8] anciennement dénommée société [9] C/ [5]
N° RG 24/00069 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5KS
DEMANDERESSE
Société [8] anciennement dénommée société [10] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[5] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [8] anciennement dénommée société [9] [5] la SELARL [7], vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y] était salarié de la société [8] (la société) anciennement dénommée [9], en qualité de chauffeur opérateur depuis le 2 mai 1990.
Le 27 janvier 2016, la [5] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau 57 déclarée par Monsieur [Y] le 7 septembre 2015.
Le salarié a bénéficié de 189 jours d’arrêt de travail suite à la prise en charge de sa maladie et son état a été déclaré consolidé le 30 juin 2016.
Le 12 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par le salarié.
Par requête en date du 12 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 20 mars 2019.
Le 30 novembre 2023, le pôle social de Lyon a rendu une ordonnance de radiation et le 15 janvier 2024, la société a sollicité le réenrôlement de cette affaire auprès du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de juger inopposables à son égard ces arrêts.
La société fait état de l’avis du 16 juin 2024 de son médecin, le docteur [C] pour appuyer sa position selon laquelle l’expertise médicale est nécessaire puisqu’il existe une pathologie intercurrente expliquant exclusivement les arrêts de travail.
Elle fait valoir que la pathologie reconnue d’origine professionnelle correspondait à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57 alors que la notification d’attribution de taux d’IPP concernait une tendinite de l’huméro-stylo-radial chez un droitier, ces deux pathologies ne correspondant pas au même siège de lésion.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 12 juin 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la société et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits au salarié du 11 juin 2015 au 30 juin 2016, date de consolidation de l’état de santé du salarié et de mettre à la charge de la société requérante les dépens de la procédure.
La caisse fait valoir qu’elle produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, que ces certificats justifient la continuité de symptômes et de soins, qu’elle produit l’avis du service médical indiquant que la lésion du salarié est imputable à la maladie professionnelle.
Elle soutient que la société ne prouve pas l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine de la pathologie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par application des articl