Référés civils, 25 mars 2025 — 24/01546
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01546 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU27 AFFAIRE : [C] [K], [T] [Z] C/ Syndic. de copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5], [O] [WJ], [A] [J], [E] [X], [P] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [K] née le 14 Octobre 1996 à [Localité 23] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [Z] né le 07 Juillet 1994 à [Localité 22] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la société SOGIMAT dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [WJ] née le 13 Novembre 1993 à [Localité 21] (69) demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [J] demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
Maître [E] [X] demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Maître [P] [S] demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 12 Novembre 2024 - Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le à :
Maître [H] [M] de la SELARL CSJ AVOCATS - 595 (Grosse + expédition) Maître [Y] [V] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719 (expédition) Maître [B] [G] de la SELARL [Localité 15] AVOCATS - 1971 (expédition) Maître [D] [R] - 2687, Maître [F] PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Page / EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 28 février 2022, Madame [O] [WJ] a notamment vendu à Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] un appartement (lot n° 3) en duplex sur le rez-de-chaussée et le 1er étage de l'aile Sud de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] et soumis au statut de la copropriété.
Le 16 août 2022, les acquéreurs ont constaté des traces d'humidité en partie basse des cloisons de leur salon, ainsi que sur le carrelage de ladite pièce.
Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] ont souhaité adresser une déclaration de sinistre à la société ALPHA INSURANCE, assureur dommages-ouvrage mentionné dans l'acte de vente, et ont appris qu'elle avait été placée en liquidation depuis le 08 mai 2018.
Dans un rapport daté du 17 août 2022, la société MURPROTEC a note l'existence de remontés capillaires se manifestant par un important taux d'humidité dans certains murs et des dégradations.
La SAS H2ODETECTION, mandatée par l'assureur des acquéreurs, a établi un rapport en date du 06 septembre 2022, faisant état d'une fuite de la canalisation d’adduction d'eau chaude de la salle de bain située à l'étage et d'une autre au niveau d'un coude de la canalisation d’adduction d'eau froide du logement.
Dans un rapport du 08 mars 2023, la même société a confirmé qu'il avait été mis fin aux fuites et que l'humidité en pied de cloison, en phase de séchage, n'était que résiduelle et imputable à l'humidité encore présente dans la dalle faute de mesures d'assèchement suffisantes.
La société PROMULTITRAVAUX a souligné, dans un rapport du 14 juin 2023, que les désordres persistants étaient dus à des remontées capillaires dans les murs porteurs et la dalle.
Dans un rapport du 28 juillet 2023, la société LIKO a mis en lumière des défauts d'étanchéité au niveau de la liaison entre le seuil béton et le châssis bas de la baie vitrée du salon, de l'ancrage du balcon à la façade du bâtiment et du mur enterré de la copropriété, du côté du jardin voisin, de Madame [A] [J].
Monsieur [U] [I], mandaté par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 03 novembre 2023, faisant état de ce que le logement était auparavant une chaufferie et une cave, qu'il n'existait pas de risque structurel à cette date, mais que des investigations complémentaires étaient à entreprendre.
La SAS CIMEO, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a procédé auxdites investigations et a confirmé l'absence de risque structurel, tout en émettant des hypothèses concernant l'origine des infiltrations d'eau.
L'EURL 2C.e.L a émis un avis hydrogéologique en date du 27 mars 2024, soulignant que des traces d'humidité ou de remontée capillaire avaient été relevées avant la transformation des lieux et que le niveau d'une nappe superficielle serait situé à environ 60 cm sous le dallage du rez-de-c