Référés civils, 25 mars 2025 — 24/00875

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00875 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH3V AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble COEUR [Localité 18] du [Adresse 15] [X] [I] épouse [L], [O] [I], [P] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble COEUR [Localité 18] du [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SARL CLESEV IMMOBILIER [Localité 18] dont le siège social est sis [Adresse 13]

représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [X] [I] épouse [L] née le 11 Juin 1950 à [Localité 22] (69) demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON

Monsieur [O] [I] demeurant [Adresse 6]

représenté Maître [R] [M] de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - [M] - ROCHELET

Madame [P] [I] demeurant [Adresse 6]

représentée Maître [R] [M] de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - [M] - ROCHELET

Débats tenus à l'audience du 12 Novembre 2024 - Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025

Notification le à :

Maître [W] [Y] de la SELARL VERNE BORDET [Y] TETREAU - 680 (grosse + expédition) Maître [R] [M] de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - [M] - ROCHELET - 549 (expédition) Maître [G] [N] de la SCP [H] [J] [G] [N] - 480 (expédition)

EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier dénommé « Cœur [Localité 18] », soumis au statut de la copropriété, est édifié sur un tènement sis [Adresse 16] [Localité 18] [Adresse 17] [Localité 23][Adresse 12]), parcelles cadastrées section AH, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].

Des infiltrations d'eau sont apparues dans le lot privatif d'un copropriétaire et le cabinet ACOR, expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, a indiqué que les travaux réparatoires nécessaires pour remédier à la cause des désordres consistaient à décaisser, par l'extérieur, le voile enterré, à l'aplomb de la zone infiltrante, et à étancher le mur de façade jusqu'à la semelle, selon devis de la société ACT2 n° D23-00245 du 24 avril 2023, d'un montant de 4 504,50 euros TTC.

Les travaux devant être exécutés depuis l'[Adresse 20], constituant la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 1], le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » a informé les riverains, par courriers du 21 décembre 2023, du fait qu'ils seraient réalisés en janvier 2024.

Par courriers du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires a informé les riverains de l'impasse du fait que les travaux auraient lieu les 26 et 27 février 2024.

Le 26 février 2024, Madame [P] [I] s'est opposée à la réalisation des travaux, qui n'ont pu débuter.

Par courriel en date du 11 mars 2024, Madame [P] [I] a fait valoir les griefs que lui causeraient les travaux, en termes de circulation et de désordres sur sa propriété, et que la situation relevait de l'abus de faiblesse.

Par courrier en date du 28 mars 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires a indiqué à Madame [P] et Monsieur [O] [I] que les travaux auraient lieu à compter du 08 avril 2024.

Le 08 avril 2024, Madame [P] [I] s'est de nouveau opposée à l'exécution des travaux.

Par actes de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 (RG 24/00875), le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Madame [P] [I] ; Monsieur [O] [I] ; aux fins d'être autoriser à accéder à leur fonds pour l'exécution des travaux et en paiement d'une indemnité provisionnelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 (RG 24/01886), le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Madame [X] [I], épouse [L] ; aux mêmes fins.

Par décision prise à l'audience du 12 novembre 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01886, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00875, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

A l'audience du 12 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : autoriser les entreprises mandatées par ses soins à accéder à l'[Adresse 20], cadastrée section AH, n°° [Cadastre 1], pour réaliser les travaux de reprise de l'étanchéité conformément ua descriptif de la société ACT2 ; condamner les parties défenderesses à lui payer la somme de 5 000,00 euros par infraction constatée à subir par les travaux de terrassement indispensables pour remettre en état son immeuble ; condamner les parties défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 4 378,00 euros, correspondant aux frais de déplacement de la société ACT2 ; c