Quatrième Intérêts Civils, 27 mars 2025 — 22/05337

Expertise Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 5]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/05337 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6BM Jugement du : 27 Mars 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5]

Notification le : 27/03/2025

expédition à Me Olivier FORRAY - 1215 Me Valérie ORHAN-LELIEVRE - 716

copie à Dr [C] Régie

signification le 27/03/25 à : [Y] [M] retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4] PARTIE CIVILE représenté par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215

CPAM DU RHONE, [Adresse 7] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [Z] [J]

ET

Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] PREVENU non comparant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, [Adresse 3] PARTIE INTERVENANTE représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a : ∙ déclaré Monsieur [M] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur non titulaire du permis de conduire et avec délit de fuite commis le 6 août 2021 au préjudice de Monsieur [R] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ∙ reçu l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et dit que le jugement lui était opposable ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [R] ∙ condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile une provision de 15 000,00 Euros à valoir sur son préjudice, et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ condamné Monsieur [M] à payer à la C.P.A.M. la somme de 872,72 Euros au titre de sa créance provisoire, et celle de 290,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2023. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [R] n’était pas acquise à la date de son rapport. Par jugement du 22 février 2024 rendu par défaut à l’égard de Monsieur [M], le Tribunal a notamment condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur [R] la somme de 45 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur son préjudice corporel.  Cette décision a été signifiée à Monsieur [M] par remise de l’acte à Parquet. Monsieur [R] demande au Tribunal ∙ d’ordonner une nouvelle expertise médicale pour évaluer son préjudice ∙ de déclarer le jugement commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et à la C.P.A.M. ∙ de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ d'ordonner l’exécution provisoire de la décision. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande au Tribunal : ∙ de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise ∙ de lui déclarer le jugement opposable ∙ de dire qu'il ne saurait être tenu de prendre en charge les sommes qui seraient allouées au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ou des dépens. Monsieur [M] n'a pas comparu. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

L’expert estime dans son rapport du 31 mai 2023 que la consolidation médico-légale de Monsieur [R] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de 24 mois. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [C]. Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie civile, la décision lui étant commune de droit. La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dans les limites prévues à l’article R 421-15 du Code des Assurances. Il y a lieu d'ordonner l’exécution provisoire de la décision.