Quatrième Intérêts Civils, 27 mars 2025 — 24/08930

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 11]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/08930 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2CSP Jugement du : 27 Mars 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 11]

Notification le : 27/03/2025

expédition à Me Jean-françois BARRE - 880 Me Bruno DONNEY - 943 Me Denis LATREMOUILLE - [Localité 13] Me Valérie ORHAN-LELIEVRE - 716 CPAM du Rhône

signification le 27/03/25 à : Fonds de Garantie (Grosse) retour le :

signification le 27/03/25 à : M.[S] retour le :

signification le 27/03/25 à : M.[D] retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9] PARTIE CIVILE ayant pour avocat Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant), vestiaire : 716, et Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P (avocat plaidant), absents à l’audience du 23 Janvier 2025

CPAM DU RHONE, [Adresse 16] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [C] [A]

ET

Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12], domicilié : chez Maître [P] [F], [Adresse 8] PREVENU représenté par Me Jean-françois BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880

Monsieur [R] [M] [H] [J] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15], domicilié : chez Madame [X], [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Bruno DONNEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 943

Monsieur [I] [Y] [L] [S] né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] PREVENU non comparant

Monsieur [Z] [K] [O] [D] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête en date du 26 août 2024, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement correctionnel n° 14/13275 rendu le 19 décembre 2019 sur intérêts civils aux motifs que le Tribunal a condamné in solidum Messieurs [E], [J], [S] et [D] à verser la somme de 22 807,67 Euros à : - la C.P.A.M. au titre des débours avancés pour Monsieur [N], - au lieu du Fonds de Garantie au titre de la provision avancée pour Monsieur [N]. Monsieur [E] et Monsieur [J] s’en rapportent. Monsieur [S], cité par remise de l’acte à [14], et Monsieur [D], cité par dépôt de l’acte à une personne présente à son domicile mais qui n’a pas retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée, n’ont pas comparu. La C.P.A.M. n’a pas fait valoir d’observation. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 710 du Code de procédure pénale, “...le tribunal...qui a prononcé la sentence...peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions”. Il est demandé au Tribunal de rectifier le jugement au motif qu’une erreur matérielle a été commise dans le dispositif quand au bénéficiaire de la condamnation au paiement de la somme de 22 807,67 Euros. L’exposé des prétentions des parties montre que la C.P.A.M. réclamait la somme de 46 181,04 Euros du chef de Monsieur [N] en remboursement de ses débours. Cette somme lui a été allouée dans les motifs et Messieurs [E], [J], [S] et [D] ont été condamnés in solidum à la lui payer dans le dispositif. L’exposé des prétentions des parties montre par ailleurs que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions réclamait le remboursement de la somme de 22 807,67 Euros avancée à Monsieur [N]. Cette somme a été déduite de l’indemnisation due à Monsieur [N] dans les motifs et allouée au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. Messieurs [E], [J], [S] et [D] ont toutefois été condamnés dans le dispositif à payer cette somme à la C.P.A.M. en remboursement de ses débours. Il s’agit d’une simple erreur matérielle lors de la rédaction liée à l’usage de la fonctionnalité « copier-coller » lors de la dactylographie du jugement, la ligne portant condamnation des mêmes au profit de la C.P.A.M.