Quatrième Intérêts Civils, 27 mars 2025 — 23/05361
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 5]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05361 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHCV Jugement du : 27 Mars 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5]
Notification le : 27/03/2025
grosse à Me Malik NEKAA - 476 CPAM du Rhône
signification le 27/03/25 à : [U] [L] [M] retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représenté par Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 476
Madame [W] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 476
CPAM DU RHONE, [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience du 23 Janvier 2025 par Monsieur [X] [V]
ET
Monsieur [U] [L] [M] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 4] PREVENU non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires commis le 30 mars 2022 au préjudice de Monsieur [N] et de Madame [H] épouse [N] ∙ reçu la constitution de partie civile des époux [N] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les deux victimes au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ∙ condamné Monsieur [M] à payer à Madame [N] une provision de 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur [N] une provision de 800,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention volontaire ∙ condamné Monsieur [M] à payer à la Caisse la somme de 180,08 Euros au titre des ses débours provisoires et celle de 110,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé ses rapports le 21 décembre 2023. Il retient divers préjudices pour chacune des deux parties civiles. En conséquence les époux [N] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] à leur payer les sommes de : 1/ pour Madame [N]
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 1 656,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 4 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 7 000,00 Euros 2/ pour Monsieur [N]
∙ Dépenses de Santé Futures 310,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 2 340,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 4 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 6 000,00 Euros 3/ article 475-1 du Code de Procédure Pénale 3 000,00 Euros, les frais d'expertise devant être mis à la charge de Monsieur [M]. La C.P.A.M. du Rhône sollicite la condamnation de Monsieur [M] au paiement des sommes de ∙ frais de santé pour Madame [N] : 424,50 Euros, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ∙ frais de santé pour Monsieur [N] : 507,68 Euros, outre l’indemnité forfaitaire Monsieur [M] n'a pas comparu sur intérêts civils. Il a été cité pour l'audience du 26 septembre 2024; mais la citation n'est pas revenue, puis pour l'audience du 23 janvier 2025 par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses du 10 janvier 2025. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires commis le 30 mars 2022 au préjudice de Monsieur et Madame [N].
Il s'est introduit la nuit au domicile des époux [N] après avoir dégradé leur porte d'entrée. et a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les victimes. Il est donc tenu de les indemniser. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'ex